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Ce cabinet d'avocats, dont l'activité est exclusivement tournée vers le droit public, et plus particulièrement vers le droit administratif (droit de la fonction publique, droit de l'urbanisme, contentieux administratif, droit fiscal, droit de la responsabilité administrative, autotisations administratives etc.), situé en plein cœur de Paris, met à votre disposition les compétences et l'expérience dont Maître Pascal ANDRIEUX dispose depuis dix huit années maintenant en matière de droit administratif et de contentieux administratif (DESS de droit public, prestation de serment en 2002), dont plus de sept années de collaboration auprès, notamment, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il se propose de vous assister, de vous représenter, de vous défendre ou de vous conseiller dans des domaines aussi variés que le droit de la fonction publique, l'urbanisme, la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales, la fiscalité, et d'une façon générale en matière d'actions administratives.
Pour rappel, par ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 le législateur a introduit dans le code de l’urbanisme une définition légale de l’intérêt à agir en imposant à l’auteur du recours dirigé contre un permis de construire notamment de justifier de l’intérêt que représente pour lui la contestation de l’autorisation accordée à un tiers.
Ainsi, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de cette modification précise qu’une «personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation […]».
Le Conseil d'Etat a par ailleurs précisé, dans plusieurs décisions rendues le 13 avril 2016 (CE, 13 avril 2016, n° 390109, n° 399798, n° 399799, n° 389801, n° 389802) « qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».
L’intérêt à agir du requérant est ainsi devenu une condition de recevabilité du recours dirigé contre une autorisation de construire et des décisions de juridictions du fond sont intervenues rejetant pour ce motif des requêtes jugées insuffisamment justifiées quant à cet intérêt à agir.
Par décision du 14 octobre 2021, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la façon dont le rejet de ces requêtes devait intervenir en considérant que la demande d’un requérant ne justifiant pas suffisamment de son intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme ne peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, sans l’avoir au préalable invité à régulariser sa requête.
Etant rappelé que ces dispositions ont vocation à permettre le rejet, sans instruction, des requêtes manifestement mal fondées et vouées, de façon évidente, au rejet.
Autrement dit, elles autorisent à ne pas procéder à une instruction contradictoire lorsque l’issue de la procédure contentieuse est acquise au moment même de l’enregistrement de la requête.
Le Conseil d'Etat exige donc qu’avant de rejeter une requête pour défaut de justification de l’intérêt à agir, la juridiction doit inviter le requérant à régulariser sa requête.
Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il précisé qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA.
CE, 14 octobre 2021, n° 441415
Par décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a précisé que les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Le Conseil d'Etat a considéré, sur ce point, dans les termes suivants :
« […]
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
9. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
10. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande présentée par la société 2AB tendant à ce que la commune de Pézenas soit condamnée à l'indemniser du montant des frais d'avocat exposés dans le cadre d'instances engagées devant le juge administratif pour contester, en excès de pouvoir, l'arrêté du 24 septembre 2014 du maire de Pézenas, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que la société avait pu, dans les instances en question, légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.
[…] ».
Il est intéressant de noter qu’en pratique, les sommes accordées par le juge administratif au titre des frais de justice visés par l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne couvrent qu’imparfaitement les frais effectivement supportés par le justiciable.
Il est courant de voir des jugements ou des arrêts faisant droit aux prétentions du requérant allouer 1.000 ou 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il est bien rare que le montant accordé soit plus élevé.
Pourtant, de tels montants ne correspondent pas à ce qui est effectivement acquitté par le justiciable lorsqu’il a recours aux services d’un avocat, notamment lorsque ce ne sont que 1.000 euros qui sont accordés par le tribunal ou la cour.
Aussi, en considérant comme le fait le Conseil d'Etat que l’indemnité allouée dans le cadre d’une instance contentieuse par le juge administratif couvre les frais supportés par le justiciable, le Conseil d'Etat valide une fiction qui, malheureusement, est entretenue au préjudice du justiciable.
On peut toutefois noter que la décision commentée du Conseil d'Etat considère toutefois que les autres frais qui sont à la charge du justiciable dans un cadre autre que celui de l’instance contentieuse, peuvent quant à eux être comptabilisés au titre du préjudice subi indépendamment donc des frais d’instance régis par l’article L. 761-1.
Est-ce à dire que des frais liés à une consultation, à une tentative de médiation ou même à des interventions de l’avocat en dehors du cadre de l’instance elle-même etc. peuvent donner lieu à indemnisation, il apparaît bien que oui.
A faire valoir le cas échéant.
CE, 15 octobre 2021, n° 436725 / 436746
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En vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent les dispositions du code du travail pour ce qui concerne les salariés de droit privé dont l’emploi est supprimé, mais aussi le statut général de la fonction publique concernant les agents publics, l’employeur est dans l’obligation de reclasser l’agent dont le poste est supprimé.
En droit de la fonction publique, cela implique que la collectivité employeur attribue, dans un délai raisonnable, au fonctionnaire en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade.
Il incombe ainsi à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, de tout autre emploi ; c’est seulement en cas d’impossibilité, que l’administration employeur peut prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables.
Selon la cour administrative d’appel de Nantes ce principe général ne confère cependant aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
La cour a considéré, dans les termes suivants :
« […]
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux : " Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le recrutement intervient : 1° En ce qui concerne les agents sociaux de deuxième classe, sans concours ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social de 2e classe (...) sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ".
4. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée sur un poste déterminé, en l'occurrence un emploi permanent d'agent social de deuxième classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 30 heures affecté à la Maison de Services au Public (MSaP) et à l'Espace Public Numérique (EPN) de l'EPCI, crée par une délibération du 19 septembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes du Bocage Carrougien, visée par le contrat de recrutement de la requérante. Il est constant que par délibération du 25 septembre 2017, le conseil communautaire de l'EPCI a décidé de restituer à ses communes membres la quasi-intégralité des compétences optionnelles précédemment détenues par les communautés de communes dont elle était issue, dont la compétence en lien avec l'espace public numérique et les services au public, impliquant la suppression de l'emploi de Mme B.... Dans ces conditions, le président de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien pouvait, sans entacher l'arrêté litigieux d'illégalité, radier la requérante des cadres des effectifs de la communauté de communes en raison de la suppression de l'emploi sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire. Le courrier du 26 octobre 2017 de la préfète de l'Orne adressé au maire de la commune de Chahains, qui se borne à informer cette dernière des conséquences de la délibération du 25 septembre 2017, ou la circonstance que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au licenciement de Mme B..., sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2018.
[…] ».
CAA de Nantes, 1er juin 2021, n° 19NT04871
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L'accident de service dans la fonction publique se définit comme un fait précis ou un évènement fortuit provoquant un dommage corporel ou même psychique qui doit s'être produit sur le lieu de travail, sur le temps de travail, à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Jusqu’à récemment, l’accident de service dans la fonction publique était soumis à un régime juridique très différent de celui applicable à l’accident de travail pour les salariés de droit privé, pour lesquels c’est le code du travail s’applique.
Ainsi, alors qu’en droit du travail, il existait une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, le droit de la fonction publique exigeait l’intervention de la commission de réforme pour se prononcer sur l’imputabilité.
Le dispositif a cependant été modifié en 2017 et l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, dispose désormais que :
« I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service »
Pour autant, l’accident de service ne peut être retenu si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service.
C’est ce qu’illustre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 octobre 2021, en précisant qu’en provoquant l’agression dont il a été victime, un agent commet une faute personnelle détachable du service et qui donc ne saurait être qualifiée d’accident de service.
La cour a retenu, pour cela, dans les termes suivants : « Toutefois, il ressort des pièces du dossier que peu avant cette altercation, M. B... avait dénigré auprès d'autres agents le travail de son collègue et que, le 5 octobre 2016, alors que ce dernier lui demandait des explications sur ce dénigrement qui lui avait été rapporté, M. B... lui a tourné le dos, l'a invité, ainsi qu'un autre collègue présent, à " aller [se] faire f... " et les a tous deux insultés. En provoquant ainsi cette altercation et son collègue, M. B... a commis une faute personnelle de nature à détacher du service l'agression en litige, laquelle, par suite, ne saurait être qualifiée d'accident de service au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable de la commission de réforme de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2017, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté la demande de M. B.... ».
Dès lors que le législateur a instauré une présomption en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service, il est à noter que, pour refuser l’imputabilité, c’est à l’administration d’établir l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière excluant le lien avec le service.
CAA de Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC02250
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L’accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un agent public de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter le caractère d'un accident de service.
C’est ce qu’il ressort des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, portant statut général de la fonction publique ou plus exactement portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il s’agit là d’un régime très protecteur puisqu’il instaure une présomption d’imputabilité au service au profit de l’agent victime d’un accident durant son service.
Protecteur en pratique parce que le fonctionnaire conserve alors l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, également, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans une décision du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a toutefois estimé que l’accident de trajet ne bénéficie pas, quant à lui de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, même s’il justifie un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’accident de trajet ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité. Le fonctionnaire ou l’enquête administrative doivent établir qu’il s’est produit sur le parcours habituel entre le lieu de travail et sa résidence, ou le lieu de restauration, pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf fait personnel ou circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante l’en détachant.
En l’occurrence, le Conseil d'Etat s’est attaché à rechercher si l’accident de trajet pouvait être qualifié comme tel en retenant, pour écarter l’accident de service, que l’intéressé n’établissait pas être sur le chemin entre son domicile et son lieu de travail, l’accident ayant eu lieu à son propre domicile.
Le Conseil d'Etat a considéré, dans les termes suivants :
« […]
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., major de la police nationale, a été victime d'un accident le 23 juin 2011 alors qu'il partait vers son lieu de travail. Par une décision du 30 juin 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé cette décision et enjoint d'admettre M. A... au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'incapacité permanente de 15 %. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 10 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...) ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté que l'accident du 23 juin 2011 dont M. A... a été victime est survenu à l'intérieur de sa propriété. Par suite, alors même que l'intéressé avait sorti son véhicule sur la voie publique en vue de son départ et ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que cet accident présentait le caractère d'un accident de service, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens se son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
[…] ».
CE, 12 février 2021, n° 430112
L’affaire commentée concerne un agent qui a passé avec succès le concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ; placée en position de fonctionnaire stagiaire, l’intéressée a cependant fait l’objet d’une décision de la part du maire de la commune, refusant sa titularisation et la radiant en conséquence des effectifs de la commune.
L’intéressée a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Caen qui, par jugement du 29 novembre 2019, a rejeté sa requête.
Elle a alors porté l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes qui a pour sa part considéré que même si l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’un droit à titularisation, elle ne pouvait toutefois pas être privée d’une garantie procédurale.
La cour administrative d’appel a ainsi considéré dans les termes suivants :
« […]
2. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ". Par ailleurs, l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, dispose que : " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire (...) ".
3. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997. Ces principes ne font cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
4. Il est constant que Mme D... a été nommée en qualité d'ATSEM stagiaire au sein de l'école maternelle de Bernières-sur-Mer à compter du 26 août 2016. Son stage d'un an, devait donc s'achever le 27 août 2017. Toutefois, par un arrêté, notifié le 17 novembre 2017, le maire a prolongé son stage pour une durée de 8 mois et 9 jours prenant effet à compter du 26 août 2017, de sorte que le terme de son stage a été repoussé au 5 avril 2018. Après avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 29 mars 2018, le maire a, le 13 avril 2018, pris un arrêté refusant de titulariser cet agent. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de l'entretien d'évaluation de fin de stage qui s'est tenu en présence du maire le 22 février 2018, et qui a adressé à l'intéressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2018, que celui-ci a indiqué à Mme D... dès cette date qu'il ne serait pas procédé à sa titularisation. Compte tenu des termes non équivoques de ce courrier et du fait qu'il émane du maire, seule autorité compétente pour prendre une telle décision, le refus de titularisation de la requérante doit être regardé comme ayant été pris à cette date et non à celle du 13 avril 2018. Ainsi que le soutient Mme D..., cette décision est par suite intervenue avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa situation, contrairement à ce que prévoit l'article 37-1 précité du décret du 17 avril 1989. Compte tenu de l'avis défavorable au refus de titularisation émis à l'unanimité par cette instance, ce vice doit être regardé, en l'espèce, comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. En outre, il a privé l'intéressée d'une garantie, quand bien même la titularisation ne constitue pas un droit et qu'elle se fonde sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
[…] ».
Ainsi, le fait que la commune se soit prononcée de manière explicite sur la non-titularisation de l’agent concernée avant le terme prévu de la période de stage, avant que la commission administrative paritaire ne se prononce comme cela est prévu par les dispositions de l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989, est constitutif d’une irrégularité.
Toute irrégularité n’emportant pas nécessairement l’illégalité d’une décision administrative, notamment dès lors que cette irrégularité n’a pas d’influence sur le sens de la décision prise en définitive et dès lors que cela ne concerne pas une garantie essentielle de la procédure au profit de son bénéficiaire, la Cour administrative d’appel de Nantes a bien précisé, dans sa décision, qu’en l’espèce, il y avait non seulement influence sur le sens de la décision in fine adoptée, mais aussi qu’il s’agissait là de la méconnaissance d’une garantie offerte à l’agent.
CAA de Nantes, 15 juin 2021, n° 20NT00237
Pour rappel, la loi du 12 mars 2012, dite "loi Sauvadet", qui vise à faciliter l’accès au statut de fonctionnaire des agents contractuels et à améliorer leurs conditions d'emploi a notamment prévu un régime de transformation de CDD en CDI pour l’engagement des agents contractuels ayant accompli au moins 6 ans au cours des 8 ans précédant la publication de cette loi (2012) dans la même collectivité territoriale ou établissement public et dans des fonctions de même catégorie hiérarchique.
La mise en œuvre de ce dispositif a suscité différentes interrogations et difficultés au fur et à mesure de la concrétisation de sa mise en œuvre.
Le Conseil d'Etat a ainsi eu à préciser le délai dans lequel un agent peut se prévaloir du bénéfice du dispositif pour voir son contrat à durée déterminée être requalifié en contrat à durée indéterminée (cf. article lié : quand doit être demandée la transformation du CDD en CDI
La question s’est également posée de savoir ce qu’il en était pour des agents ayant travaillé pour des entités administratives distinctes (cf. service accompli dans une entité distincte)
On a vu aussi que l’agent vacataire répondant en réalité à un besoin permanent de la commune pouvait se prévaloir de sa CDIsation (cf. vacataire, besoin permanent, CDI et loi du 12 mars 2012)
Dans le prolongement de ces précisions, le Conseil d'Etat est venu indiquer, par décision du 9 décembre 2021, que tous les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier du dispositif prévu par l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 s'ils ont atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. Par suite, la circonstance qu'un agent n'a pas été recruté sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale de l'article 21 de la loi 12 mars 2012.
Le Conseil d'Etat a ainsi considéré, dans les termes suivants :
« Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que Mme F... C... a été recrutée par la commune de Châlons-en-Champagne en tant qu'adjointe technique territoriale de 2ème classe, pour assurer l'accueil et l'accompagnement des enfants sur les temps périscolaires, par des contrats à durée déterminée à temps non complet, régulièrement renouvelés du 21 septembre 2006 au 31 août 2016. La commune l'a informée, par un courrier du 19 août 2016, de son intention de ne pas renouveler son contrat à son terme du 31 août 2016. Mme C..., par courrier en date du 3 octobre 2016, resté sans réponse, a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C... tendant à la condamnation de la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de de 10 000 euros. Par une ordonnance du 4 juin 2019, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme C... contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que tous les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 3 peuvent bénéficier du dispositif prévu par l'article 21 de la loi 12 mars 2012 cité au point 2 s'ils ont atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. Par suite, en jugeant que Mme C... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 21 de cette loi au motif qu'elle n'avait pas été recrutée sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit. Dès lors, Mme C... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. »
CE, 9 décembre 2021, n° 436802
La demande indemnitaire présentée à une personne publique après la saisine du juge lie le contentieux pour tous les chefs de préjudice dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
Pour rappel, en principe, le justiciable qui entend solliciter une indemnisation auprès d’une personne publique est tenu de saisir la personne publique visée d’une réclamation indemnitaire exposant les raisons de sa demande et chiffrant, au moins approximativement, le montant total demandé, avant de saisir le tribunal.
En effet, le tribunal administratif ne pouvant être saisi que contre une décision administrative, il est en principe impératif qu’une décision de l’administration soit née avant que le tribunal soit saisi.
Ainsi, si l’administration répond négativement à la réclamation indemnitaire, le justiciable dispose d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision rendue en saisissant le tribunal.
Si elle ne répond pas, le justiciable doit considérer, au bout de deux mois, qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande, et c’est donc à l’expiration du délai de deux mois de silence gardé sur la demande, que commence à courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal.
Le problème se posait régulièrement de savoir ce qu’il advenait lorsque le justiciable saisit le tribunal avant d’avoir obtenu, implicitement ou explicitement, une réponse de l’administration.
Nous avons vu que le juge administratif assouplit régulièrement ces principes afin de ne pas trop pénaliser le justiciable, les règles de la procédure administrative contentieuse n’étant que très peu connue du public. Voir dans ce sens l’article récemment dédié à un cas de figure comparable en matière de recours administratif préalable obligatoire : recours administratif obligatoire préalable recevable même si prématuré
C’est ici l’hypothèse dans laquelle le justiciable a saisi le tribunal de conclusions indemnitaires avant de saisir l’administration d’une réclamation indemnitaire (ou du moins sans être en mesure de justifier qu’il a bien saisi l’administration préalablement à la saisine du tribunal).
Le juge administratif permet alors de « régulariser » la procédure en permettant au justiciable de former sa réclamation indemnitaire en cours d’instance et, ainsi, de pouvoir justifier d’une décision de refus de l’administration.
Alors que l’auteur du recours n’était pas en mesure d’établir qu’il avait préalablement saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire, le juge administratif admet qu’il puisse y remédier en procédant à cette demande après avoir saisi le tribunal.
Pour autant, le Conseil d'Etat y fixe des limites en précisant bien que lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
Autrement dit, le Conseil d'Etat admet une régularisation a postériori de la liaison du contentieux par la réclamation indemnitaire préalable, mais en imposant que le montant total demandé à titre de réparation soit limité à ce qui avait été demandé initialement devant le juge.
Le Conseil d'Etat a par ailleurs considéré, subsidiairement, dans cette décision, que l'erreur entachant dans un arrêt le calcul de l'assiette d'un préjudice, causée par la prise en compte, en tant que base annuelle, d'un montant calculé sur une base seulement mensuelle, cette erreur ayant affecté le calcul du montant total des préjudices admis par la cour et, corrélativement, l'élément de son dispositif déterminant le montant total de la condamnation, il s'agit d'une erreur matérielle, dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté pour déterminer le montant du préjudice, peut être rectifiée dans tous ses effets, dans les motifs et le dispositif, par le président de la cour statuant sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA).
Pour toute question ou information relative à la procédure administrative contentieuse, n’hésitez pas à contacter Me Andrieux : formulaire de contact et coordonnées.
Le devoir d'impartialité d'un comité de sélection au recrutement d'un enseignant-chercheur doit s'apprécier en fonction de la nature hautement spécialisée du recrutement et du faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles d'y participer.
En premier lieu, par cette décision, le Conseil d'Etat a implicitement rappelé que l'avis défavorable du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur par voie de mutation, qui fait obstacle, en vertu de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir, mais aussi qu’un tel litige ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
La décision du 29 mai 2020 permet cependant surtout de rappeler et de préciser les contours du principe d’impartialité qui régit les organes appelés à se prononcer sur le recrutement et la mobilité des agents.
Il convient de rappeler, tout d’abord, le Conseil Constitutionnel a lui-même posé pour principe que toute autorité administrative est tenue d’observer une attitude impartiale (CC, 28 juillet 1989, n° 89-260) et, par extension, le Conseil d'Etat a conféré à ce principe la valeur de principe général du droit en exigeant que les membres d’un conseil de discipline doivent observer le principe d’impartialité (CE, 27 octobre 1999, n° 196251).
Dans ce sens, le juge administratif considère que la prise de position publique d’un membre du conseil de discipline porte atteinte à ce principe, avec pour conséquence de vicier la régularité de la procédure dans son ensemble (CE, 29 juillet 2002, n° 224 952 : la position prise par un chef de cour, dans une note destinée à sa hiérarchie, sur la manière de servir d’un agent, faisant état de graves insuffisances dans sa manière d’exercer ses fonctions, fait obstacle à ce que ce chef de cour siège par la suite au sein de l’instance disciplinaire lorsqu’il statue sur les griefs formulés à son encontre).
C’est ainsi que le Conseil d'Etat a indiqué qu’il résultait des dispositions des articles L. 712-3 et 712-6-1 du code de l'éducation ainsi que des articles 9-2 et 51 du décret du 6 juin 1984 que le conseil d'administration, saisi de la proposition du conseil académique, ne peut émettre un avis défavorable, hors le cas où il estime, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leurs candidatures ne sont pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement, que si la procédure de recrutement par voie de mutation à un emploi de professeur des universités est entachée d'irrégularité. A ce titre il lui appartient, notamment, de veiller au respect du principe d'impartialité.
Il s’agissait en l’espèce d’une candidate retenue par le conseil académique et de membres du comité de sélection ayant participé ensemble, à plusieurs reprises, à divers colloques ou journées d'étude ; plusieurs des membres du comité de sélection étant membres du comité de rédaction d'une revue dont la candidate est la rédactrice en chef, ou ayant publié avec elle des contributions dans différents ouvrages et candidate ayant également publié une contribution dans un ouvrage dont la publication était dirigée par un membre du comité de sélection. Candidate ayant, par ailleurs, figuré sur la même liste de membres élus au Conseil national des universités que deux membres du comité de sélection.
Pour autant, les liens résultant de ces relations professionnelles entre la candidate retenue et les membres du comité de sélection, dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de l'intéressée.
L’appréciation du respect du principe d’impartialité n’est pas toujours aisée et cette décision illustre une appréciation « in concreto » qui conduit à considérer qu’en dépit de liens professionnels étroits, le principe ne peut en l’espèce être considéré comme ayant été méconnu.
Pour toute problématique relative au droit de la fonction publique et notamment à la mise en œuvre du principe d’impartialité, n’hésitez pas à contacter Me Andrieux, avocat en droit de la fonction publique à Paris : formulaire de contact et coordonnées.
Sauf comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d’évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Les faits sont les suivants. Mme A, adjointe administrative, a été reçue par sa supérieure hiérarchique pour son entretien annuel d'évaluation professionnelle. Et, le lendemain, après avoir consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail, lequel a été prolongé.
L’expert psychiatre désigné par la commission de réforme a semble-t-il émis un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité, mais la commission de réforme a quant à elle émis un avis défavorable à sa demande en estimant que la pathologie de l'intéressée ne présentait " pas de lien direct unique et certain " avec le service.
Ce qui a conduit l’administration à opposer un refus à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée.
Celle-ci a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 19 janvier 2018, a prononcé l’annulation de la décision de l’administration et a enjoint à l’administration de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de l’agent.
Par un arrêt du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la ministre tendant à l'annulation de ce jugement et a donc, ce faisant, validé le raisonnement des premiers juges.
Pour autant, le Conseil d'Etat a infirmé cette analyse et a considéré que constitue un accident de service, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; aussi, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
Pour rappel l'imputabilité au service permet à l'agent de bénéficier d'une prise en charge accrue, et notamment à la couverture à 100 % des frais médicaux ainsi que le droit au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et à une rente viagère d'invalidité dans les conditions de droit commun.
CE, 27 septembre 2021, n° 440983
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La prescription biennale de la récupération d’un indu sur la rémunération d’un agent public est interrompue par toute action en justice, quel qu’en soit l’auteur.
Pour rappel, l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, avait ramené de cinq à deux ans le délai durant lequel une administration peut obtenir un remboursement des créances résultant de paiements indument effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (CE, avis, 28 mai 2014, n° 376501).
Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a été conduit à se prononcer sur le déroulement de la prescription biennale ainsi consacrée par le législateur en considérant qu’il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ainsi, sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
Cela étant, le Conseil d'Etat a par ailleurs précisé qu’en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le Conseil d'Etat fait donc ici application des dispositions applicables en "droit civil" concernant le déroulement de la prescription d'une façon générale, et retient donc à ce titre les mêmes causes interruptives de la prescription.
CE, 1er juillet 2021, n° 434665
Pour toute problématique relative au droit de la fonction publique, notamment concernant la répétition de rémunération indument versée, n’hésitez pas à contacter Me Andrieux (avocat fonction publique paris) : formulaire de contact et coordonnées
Une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent, qui aboutit à l’absence de sanction, n’est pas constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la commune.
Il s’agissait en l’espèce d’une auxiliaire de puériculture qui exerçait ses fonctions dans une crèche et qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle aucune sanction n'a été prononcée à son encontre. La commune s’est en effet bornée, en définitive, à lui adresser un courrier lui rappelant ses obligations professionnelles.
Pour autant, l’intéressée, choquée par la procédure engagée à son encontre, a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises puis en congé de longue maladie, puis encore en congé de longue durée.
La commission de réforme consultée a ensuite émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et, par une décision du 7 avril 2017, la commune a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressée et l'a placée en congés pour maladie professionnelle.
C’est dans ces conditions que l’intéressée a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant pour elle des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la procédure disciplinaire conduite à son encontre.
La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré :
« […]
2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
3. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Maurepas a informé Mme A... de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire par un courrier du 4 mars 2013, dans lequel il est fait état des faits qui lui sont reprochés, et dont aurait été témoin une collègue de l'intéressée. Le même courrier fait état des entretiens réalisés auprès des autres membres du personnel de la crèche qui corroborent au moins un des incidents ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, à savoir une tape donnée sur la couche d'un enfant dont la requérante ne conteste pas la réalité mais uniquement la portée. Enfin, si Mme A... n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, certains faits mentionnés dans le courrier du 4 mars 2013 n'ayant manifestement pas été retenus à son encontre, il ressort néanmoins du courrier du 16 avril 2013 qu'elle a fait l'objet d'un rappel à ses obligations professionnelles et à l'interdiction de certains gestes. Il suit de là, quand bien même l'intégralité des faits reprochés à l'intéressée n'a pas été retenue, que les faits reprochés à Mme A... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire par la commune de Maurepas, laquelle procédure ne présentait donc pas un caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune aurait commis une faute dans la conduite de la procédure disciplinaire, et notamment qu'elle se serait opposée à la transmission d'un document communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, au regard de ses écritures en première instance comme en appel, Mme A... n'est pas fondée à reprocher au tribunal d'avoir relevé qu'elle ne se prévalait d'aucun préjudice patrimonial ou personnel insusceptible d'être indemnisé par une indemnité complémentaire versée au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Il suit de là que la commune n'a pas commis de faute qui serait à l'origine de la maladie de la requérante et que cette dernière ne peut prétendre à la réparation de l'intégralité de ses dommages sur ce fondement.
5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, Mme A... peut néanmoins prétendre, si elle en justifie, à une indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux susceptibles d'être réparés en vertu des dispositions mentionnées plus haut ou de ses préjudices personnels procédant de sa maladie, dont l'imputabilité au service a été reconnue. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de Mme A... apparaît n'être toujours pas consolidé à la date de cet arrêt et qu'elle ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice temporaire, à l'exclusion de son déficit fonctionnel temporaire que le tribunal a, en tout état de cause, pris en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence. En outre, Mme A... s'appuie devant la cour sur les pièces produites au tribunal, lesquelles ont été à juste titre regardées comme insuffisantes pour établir précisément la réalité et l'ampleur des préjudices qu'elle a subis. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Maurepas à lui verser la somme totale de 105 450 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal a condamné la commune de Maurepas à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 4 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
[…] ».
Ainsi, même si la procédure disciplinaire engagée contre l’agente n’a pas conduit à la sanctionner, la commune n’a commis aucune faute en engageant cette procédure.
CAA Versailles, 24 septembre 2021, n°20VE01077
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Suspension d’un agent au-delà de quatre mois. Précisions du Conseil d'Etat sur les conditions du maintien de la suspension.
Pour rappel, la suspension de fonctions est une mesure administrative, conservatoire et provisoire, permettant à l’autorité administrative, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction disciplinaire, d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun.
La suspension de fonctions étant une mesure administrative et conservatoire, et non pas une mesure disciplinaire, elle n’est pas assortie des garanties qu’offre la procédure disciplinaire (droit de la défense notamment).
La durée de la suspension ne peut en principe excéder quatre mois sauf dans le cas où l’agent fait par ailleurs l’objet de poursuites pénales.
Par conséquent, à l’expiration des quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité employeur, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, à l’exception du cas où il fait l’objet de poursuites pénales.
Il convient de préciser ici que si l’agent subit, du fait des procédures disciplinaire ou pénale dont il fait l’objet, une perte de rémunération alors qu’il ne fait en définitive l’objet d’aucune sanction pénale ou disciplinaire au terme des procédures engagées à son encontre, il peut prétendre à la réparation du préjudice qui résulte pour lui de cette perte et notamment le remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération.
C’est sur la notion de « poursuites pénales » que le Conseil d'Etat s’est prononcé, à la suite d’une décision rendue en première instance en référé, le juge des référés du tribunal ayant semble-t-il considéré que la suspension pouvait être maintenue en l’espèce mais sans caractériser correctement le fondement de sa décision, en l’occurrence concernant le maintien de l’action publique.
Le Conseil d'Etat a ainsi précisé :
Il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Si le premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale (CPP) dispose que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par (…) la chose jugée, tel n'est pas le cas lorsqu'un jugement pénal est frappé d'appel.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA), refuse d'accorder au fonctionnaire qui fait l'objet d'une prolongation de suspension avec retenue sur traitement une provision au titre du dommage que celui-ci estime subir à ce titre, en se bornant à relever que ce fonctionnaire a été condamné par un jugement pénal et sans rechercher, pour s'assurer que l'intéressé fait encore l'objet de poursuites pénales, si ce jugement est frappé d'appel. Lorsqu'il ressort de manière constante des pièces soumises au juge des référés qu'il avait été interjeté appel du jugement pénal, de sorte que l'action publique n'était pas éteinte et que l'intéressé faisait toujours l'objet de poursuites pénales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque la retenue sur traitement a été décidée, ce motif, établi de manière certaine par le dossier soumis au juge des référés, qui n'appelle l'appréciation par le juge de cassation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l'ordonnance attaquée, doit être substitué à celui retenu par cette ordonnance.
En conséquence, « il ressort de manière constante des pièces soumises au juge des référés qu'il avait été interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou, de sorte que l'action publique n'était pas éteinte et que M. B... faisait toujours l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque l'arrêté du 15 octobre 2019 a été pris. Ce motif, établi de manière certaine par le dossier soumis au juge des référés et au demeurant reconnu par l'intéressé, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l'ordonnance attaquée, doit être substitué à celui retenu par cette même ordonnance ».
CE, 12 octobre 2021, n° 443 903
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Le Conseil d’État précise à quelles conditions une demande contentieuse introduite avant que l’administration ait statué sur un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est considérée comme recevable.
La haute juridiction administrative a ainsi précisé que l’institution d'un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
Pour autant, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
Le principe veut, lorsqu’un recours administratif préalable obligatoire est prévu, qu’on présente cette demande à l’administration généralement par voie recommandée avec demande d’avis de réception. C’est la demande qui « lie le contentieux » c'est à dire qui expose les raisons et les prétentions que le justiciable entend faire valoir, et ce auprès de l’administration concernée elle-même.
L’administration dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Si elle répond, le justiciable dispose d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision rendue en saisissant le tribunal.
Si elle ne répond pas, le justiciable doit considérer, au bout de deux mois en général, qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande, et c’est donc à l’expiration du délai de deux mois de silence gardé sur la demande, que commence à courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal.
Le problème se posait régulièrement de savoir ce qu’il advenait lorsque le justiciable saisit le tribunal avant d’avoir obtenu, implicitement ou explicitement, une réponse de l’administration.
En contentieux administratif, il est de principe que le recours engagé devant le tribunal, doit impérativement l’être contre une décision. Sans décision, il n’est en principe pas possible de saisir le juge administratif.
La jurisprudence traditionnelle impliquait que la requête (c'est à dire l’acte de saisine du tribunal) soit considérée comme prématurée, lorsqu’elle était portée devant le juge avant qu’une décision de rejet soit née, que ce soit explicitement ou implicitement.
Le Conseil d'Etat a donc clarifié l’état du droit en retenant que si la requête a été initialement présentée de façon prématurée, elle est en quelque sorte naturellement régularisée si l’administration confirme ultérieurement ce rejet.
Il a ainsi considéré, dans les termes suivants :
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un contrôle de la situation de Mme B...-D..., la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé, le 13 juillet 2017, de récupérer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 099,14 euros pour la période du 1er avril 2013 au 13 juillet 2017, en raison de son omission de déclarer certaines des ressources de son foyer. Par une décision du 12 septembre 2017, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme B...-D... une amende administrative d'un montant de 400 euros au motif de ces omissions déclaratives et a émis le 11 octobre 2017 un avis de somme à payer valant titre exécutoire en vue de son recouvrement. Mme B...-D... a contesté devant le tribunal administratif de Nice la décision de la caisse d'allocations familiales du 13 juillet 2017 relative à l'indu de revenu de solidarité active, celle du président du conseil départemental du 12 septembre 2017 relative à l'amende administrative ainsi que le titre exécutoire émis le 11 octobre 2017. Par un jugement du 20 février 2020, contre lequel Mme B...-D... se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de celle-ci dirigées contre la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active au motif qu'elle n'avait pas exercé un recours administratif préalable et a rejeté comme infondé le surplus de ses conclusions.
2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (...) ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (...) ". Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (...) peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". D'autre part, sauf texte contraire, le respect du délai de recours devant une juridiction administrative s'apprécie lors de l'enregistrement du recours au greffe de la juridiction.
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. En l'espèce, le tribunal administratif, après avoir relevé que le recours administratif préalable, exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, avait été exercé par Mme B...-D... de telle sorte qu'il avait été reçu par le département des Alpes-Maritimes le jour de l'enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du tribunal, a rejeté cette dernière demande comme irrecevable au motif qu'elle avait été déposée sans que l'autorité administrative ait pu arrêter définitivement sa position. En statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle il statuait le caractère prématuré de la demande contentieuse avait été couvert par le rejet du recours administratif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Mme B...-D... est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur ces conclusions relatives à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active.
5. Ainsi annulé en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active, le jugement attaqué doit également être annulé, en conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, en tant qu'il statue sur le bien-fondé de l'amende administrative prononcée le 12 septembre 2017 sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, motivée par les omissions déclaratives ayant abouti au versement de cet indu, ainsi que sur le titre exécutoire émis le 11 octobre 2017 pour son recouvrement.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la procédure, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991."
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La seule existence d’une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l’administration n’est pas suffisante pour qualifier un manquement aux obligations de déclaration et de notification justifiant le retrait de l’agrément d’une assistante maternelle.
Le Conseil d'Etat a ainsi considéré :
1) D'une part, il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du CASF qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.
2) En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposés par l'intéressé ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, se fonde sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration, en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants, alors au surplus que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles, que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause et qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition.
Pour rappel, si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
La condition essentielle de cette mesure de retrait étant que l'assistant maternel cesse de remplir les conditions de l'agrément.
Cela recouvre une multitude de cas de figure, allant de la défaillance grave de l'assistant maternel (défaut de surveillance, exposition à des risques graves, négligence) à des faits moins flagrants tels que l'insuffisance de jeux pour l'épanouissement des enfants confiés, des inattentions qui exposent à des risques, des méthodes éducatives pas forcément adaptées aux critères de la PMI, sachant que le respect de l'agrément est examiné au regard d'une nomenclature et donne lieu, malheureusement, à des marges d'appréciation parfois très subjectives.
Nous avons dédié un article faisant un panorama du contentieux du retrait d'agrément des assistants maternels qui vise précisément à exposer, en droit et en pratique, les difficultés qu'engendrent ce contentieux pour les cas les plus subtils.
cf. Contentieux du retrait d'agrément des assistants maternels
Par sa décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat fait preuve d'une certaine sagesse dans un cadre jurispruentiel souvent très dur pour les assistants maternels. Le juge administratif tend en effet bien souvent à avaliser les appréciations portées par la PMI.
Pour toute question relative au retrait d'agrément d'assistant maternel, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux : coordonnées et formulaire de contact.
Le Conseil d’Etat considère qu’un agent public commet une faute déontologique – et donc une faute disciplinaire, en ayant une relation sexuelle avec une collègue en situation de vulnérabilité morale et financière alors qu'il se trouvait chez elle dans le cadre de ses fonctions d'assistant social pour l'accompagner et notamment instruire une demande d'aide financière qu'elle avait sollicitée.
A travers cette décision, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé quelques principes.
Ainsi, tout d’abord, qu’il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
Mise au point donc quant à l’étendue et à la nature du contrôle exercé par le juge de cassation en matière disciplinaire dans la fonction publique, qui permet au juge de cassation, en l’occurrence le Conseil d’Etat, de se prononcer sur la proportionnalité de la sanction lorsque la sanction prononcée est « hors de proportion avec les fautes commises ».
Le Conseil d’Etat se réserve, ce faisant, la possibilité de censurer une sanction qu’il estimerait excessivement sévère, ou au contraire laxiste, au regard des faits reprochés et retenus comme avérés.
Dans le cas en question, la Conseil d’Etat a rappelé, aussi, que les principes déontologiques généraux qui s’appliquent aux fonctionnaires sont susceptibles de fonder une sanction disciplinaire lourde.
A l’aune de ces principes rappelés, le Conseil a eu l’occasion de les mettre en œuvre dans le cas quelque peu sordide qui a été jugé. Il s’agissait d’un assistant social à la direction d'une entreprise, qui avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière. Il faut préciser que cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation. L'agent public faisant fonction d’assistant social était chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité.
Aussi, en ayant estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
En effet, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises.
Le Conseil d’Etat a par conséquent censurer l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Pour rappel, les principes déontologiques de base des fonctionnaires sont énoncés comme suit : l’agent public être exemplaire et promouvoir l’égalité du service public. Pour cela, il doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, tout en respectant la
neutralité et la laïcité.
CE, 27 mars 2020, n° 427985 et 427868, mentionnés aux tables du Recueil Lebon
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Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que l'insuffisance professionnelle ne devait pas s'apprécier au regard des seules fonctions alors confiées à l'agent, mais au regard de l'ensemble des fonctions que le grade de l'agent lui donne vocation à occuper.
Concrètement, alors que l'administration employeur avait fondé une décision prononçant l'insuffisance professionnelle d'un agent sur la circonstance qu'il n'assurait pas correctement l'encadrement de ses collègues, la cour administrative d'appel, confirmée en cela par le Conseil d'Etat, a rappelé que l'insuffisance professionnelle ne pouvait pas être fondée sur cette seule "insuffisance" de l'agent sur tel ou tel poste.
Autrement dit, l'insuffisance de l'agent sur ce poste là, dans ces fonctions là, ne suffit pas à caractériser l'insuffisance professionnelle, laquelle ne peut être considérée comme caractérisée que lorsque l'agent se révèle dans l'incapacité d'exercer l'ensemble des fonctions relevant du grade auquel il appartient.
"[...]
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, alors en vigueur : " Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur principal de jeunes enfants ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. (...). Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ".
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes Val de Charente s'est fondé, en s'appuyant notamment sur un rapport d'analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l'autorité de Mme A..., sur l'incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette " insuffisance managériale " étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. En estimant que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à exercer l'ensemble des fonctions correspondant au grade qu'elle détient dans le cadre d'emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l'essentiel, pas des fonctions d'encadrement, et en en déduisant que l'arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Val de Charente n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
[...]".
Pour rappel, le grade d'un agent de la fonction publique (par exemple agent administratif, secrétaire administratif, attaché d'administration) lui donne vocation à occuper un certain nombre de postes qui correspondent à ce grade (secrétaire, agent, chef de bureau etc.). Si l'agent n'est pas titulaire de son poste (il est affecté en fonction des besoins de l'administration employeur), il est en revanche titulaire de son grade.
CE, 20 juillet 2021, n° 441096
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Par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension partielle de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l’accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire.
Il s'agit d'une action qui avait été fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, c'est à dire sur l'atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales.
Le juge des référés a considéré, pour cela, en substance, qu’il résulte du f) du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, éclairé par ses travaux préparatoires, ainsi que de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, que les restrictions imposées dans l’arrêté préfectoral attaqué s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés dans l’arrêté, sans que n’aient été prévus des aménagements pour permettre aux clients ne disposant pas de passe d’accéder à ceux de ces commerces qui vendent des biens et services de première nécessité.
Les restrictions d’accès aux grands magasins et centres commerciaux pouvant être mises en place par arrêté préfectoral en cas d’aggravation importante des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19 doivent garantir l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport situés dans l’enceinte de ces magasins et centres.
L’arrêté, qui n’était attaqué que sur ce seul point, n’est donc suspendu que dans cette seule mesure, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, c'est à dire le régime du « référé-liberté ».
Source : TA Versailles, communiqué de presse
Le 27 août 2021, c’est le tribunal administratif de Strasbourg qui a statué dans le même sens, en prononçant la suspension de l'arrêté préfectoral qui rendait obligatoire la présentation du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Selon le tribunal, qui avait été saisi en référé par un hypermarché du territoire, l'arrêté ne permet pas de garantir un accès libre aux biens de première nécessité.
Ce mardi 31 août 2021, on apprend que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspend de même l'arrêté du préfet portant le même objet.
Il convient désormais d’attendre de voir ce que ce que le Conseil d'Etat, qui ne manquera pas d’être saisi, décidera, mais il apparaît clairement que le caractère « général et absolu » de l’interdiction entre en contradiction avec les principes généraux qui existent dans le droit administratif français.
Les mesures de police prises par les autorités publiques sont soumises au principe de « proportionnalité, qui implique, par définition, que les interdictions générales et absolues sont proscrites (CE, 22 juin 1951, Daudignac). Il appartient notamment au juge administratif de contrôler si les mesures prises sont adaptées et proportionnées au(x) trouble(s) au(x)quel(s) elles sont supposées répondre.
Autrement dit, le juge doit s’assurer la juste adéquation de la mesure aux circonstances de temps et de lieu propres à chaque situation.
C’est le même principe qui guide l’appréciation du Conseil constitutionnel lorsqu’il examine une loi restreignant les libertés. Il recherche pour sa part si les mesures prévues sont « adaptées, nécessaires et proportionnées », tel que cela ressort de la formulation adoptée par le Conseil d’Etat dans la décision qu’il a rendue sur les passeports biométriques (26 octobre 2011, association pour la promotion de l’image).
Le pass sanitaire soulève bien entendu beaucoup d’interrogations du point de vue du respect des libertés individuelles et publiques et l’actualité jurisprudentielle ne manquera pas d’être riche à ce titre.
On peut noter, par ailleurs, sur le même thème du pass sanitaire, que le juge administratif peut aussi sanctionner les abus qui ne manquent pas d’être révélés concernant sa mise en œuvre.
En l’espèce, le Conseil départemental de Gironde avait décidé de soumettre à la présentation de ce passe l’accès des professionnels au bâtiment des archives départementales. Ce qui avait conduit le collaborateur d’une grande Étude de généalogie bordelaise à se voir opposer un refus d’accès au bâtiment, faute de pass sanitaire.
Le tribunal administratif de Bordeaux, par ordonnance du 27 août 2021 (juge des référés), a prononcé la suspension de la décision abusive et en enjoignant au président du Conseil départemental de rétablir l’accès au bâtiment, en indiquant qu’en mettant en place cette mesure, « (…) le président du conseil départemental de la Gironde a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre » de la société de généalogie « en faisant potentiellement obstacle à son activité professionnelle. »
Une décision bienvenue pour souligner que le champ d’application du passe-sanitaire est strictement défini par le décret modifié du 1er juin 2021, l’interdiction étant une exception et la liberté demeurant la règle.
Le juge administratif français est rarement autant présent dans les actualités, alors espérons qu’il se montrera audacieux concernant les mesures exceptionnelles qui sont aujourd’hui prises par les autorités publiques.
Voir notre article sur le référé suspension
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Le Conseil d'Etat rappelle que si le sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire lors de l’élaboration ou de la révision d’un PLU, il ne peut cependant pas l'être lors de sa modification.
CE, 28 janvier 2021, n° 433619
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Le Conseil a précisé, dans une décision du 28 janvier 2021, que lorsqu’une sanction disciplinaire est susceptible d’être prise sur le fondement d’un rapport établi à l’issue d’une enquête – y compris diligentée par des corps d’inspection –, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Cette décision lève un doute quant aux obligations de la collectivité publique en matière disciplinaire mais aussi quant au respect des droits de la défense à ce stade pré-contentieux.
CE, 28 janvier 2021, n° 435946
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Le Conseil d'Etat considère que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.
Ce faisant, a contrario, il apparaît que la collectivité publique employeur doit la protection fonctionnelle à son agent quand bien même celui-ci ne l'aurait pas sollicitée.
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La détention, par un agent public, d’une arme et de munitions de première catégorie (c'est à dire entrant dans la catégorie des armes de guerre) dans son logement de fonction peut justifier l’exclusion définitive du service d’un fonctionnaire.
Le Conseil d'Etat a ainsi considéré "que la cour administrative d'appel, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, a relevé que M. A... a été condamné le 14 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour détention non autorisée d'une arme et de munitions de première catégorie, que l'arme de première catégorie et les munitions qu'il détenait sans autorisation ont été découvertes lors d'une perquisition dans le logement de fonction qui lui avait été octroyé dans l'enceinte même du parc du Mugel où il exerçait ses fonctions et enfin que ses attributions, pour lesquelles il disposait d'un agrément d'agent communal délivré par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en mai 2010, comprenaient notamment la surveillance et le maintien de la sécurité dans un parc ouvert au public. En jugeant que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien du parc du Mugel et constituaient une faute de nature à justifier une sanction, la cour administrative d'appel, qui, pour se prononcer sur ce point, n'était pas tenue de prendre en compte la manière de servir de M. A... ni de rechercher si la publicité donnée à ces faits avait nui à la réputation de la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle a, par ailleurs, suffisamment motivé son arrêt sur ce point. / Enfin, en jugeant, que la sanction de la révocation prononcée par le maire de La Ciotat ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité particulière de la faute, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec la faute commise et n'a pas davantage commis d'erreur de droit".
Une décision qui peut paraître sévère mais au regard de l'agrément délivré par l'autorité judiciaire, l'infraction constatée était effectivement de nature à "poser problème", la détention d'arme devenant audemeurant un sujet sensible.
CE, 9 septembre 2020, n° 422 493
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L’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée devant le juge par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion comportant des mentions suffisantes.
Ainsi, le Conseil d'Etat a précisé que l'exigence de motivation, prévue par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie.
1) Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes.
2) Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
La régularité de la motivation de l'avis du conseil de discipline doit donc être établie.
CE, 12 février 2021, n° 435352
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Accident, un piéton traversant une voie sur laquelle ont lieu des travaux en vertu d'un marché public.
La responsabilité d’un maître d’ouvrage est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute, à l’égard de la victime de dommages causés par des travaux, lorsqu’elle a vis-à-vis d’eux la qualité de tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En l'espèce la victime ayant traversé la voie sans respecter la signalisation ni les aménagements, elle est considérée comme étant responsable à hauteur de 50 % de ses préjudices.
La victime est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’un et à l’autre solidairement. Il appartient, toutefois, au demandeur tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En l’espèce, les préjudices subis par un piéton présentent un lien direct et certain avec l’exécution des travaux publics de requalification de la voirie. Ce piéton ayant eu la qualité de tiers par rapport à ces travaux et le dommage ayant présenté un caractère accidentel, l’assureur, subrogé dans les droits de la victime, est fondé, même en l’absence de faute, à demander la condamnation solidaire de l’entrepreneur et de l’acheteur public à réparer les préjudices en lien direct et certain avec cet accident.
Evaluation professionnelle : la note attribuée à l'agent peut baisser mais il faut que l'autorité administrative justifie cette baisse.
La Cour administrative d'appel a ainsi précisé que "s'il résulte de ces dispositions que la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait preuve au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, mais il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à permettre de justifier cet écart".
CAA Lyon, 17 novembre 2020, n° 18LY03081
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Rappel synthétique de l'appréciation de l'intérêt à agir en matière de recours dirigé contre un permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : " Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation".
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
TA Marseille, 5 octobre 2020, n° 1806168
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Pour caractériser les agissements de harcèlement moral, la cour administrative d’appel a retenu en l'espèce :
1°) Une dégradation des conditions de travail à la suite de l'arrivée d'un nouveau commandant de compagnie, l’intéressée ayant pu faire valoir des attestations établissant que ce nouveau commandant l’avait dénigrée en faisant état, en présence de tous les membres de la brigade, qu'elle avait été " virée " de sa précédente affectation ; le même commandant ayant exprimé, encore une fois publiquement, « en avoir marre des cas sociaux ». La cour a qualifié ces propos de « méprisants et de nature à discréditer Mme D... aux yeux de ses autres collègues ».
2°) Le fait que l’intéressée a ensuite été désignée pour effectuer un déplacement d’une durée qui n'était pas compatible avec l'inaptitude au travail de nuit que le médecin militaire avait mentionnée dans son certificat de visite.
3°) Que lors de la notification de la notation le commandant de compagnie lui a indiqué que le commandant de brigade ne souhaitait plus sa présence au sein de cette brigade et lui a lu la note relative aux mutations d'office, la cour relevant que « le dépôt de cette notation sur son bureau sans mise sous pli, à la vue de l'ensemble des collègues, constitue une mesure vexatoire ».
4°) La cour administrative d’appel a également retenu que l’exposante avait été conduite à assurer des services nocturnes davantage que ses collègues, avec pour preuve des tableaux de permanence ainsi que divers courriels, l’administration n’apportant de son côté aucun élément chiffré de nature à justifier la répartition équitable de ces suggestions pour cette période.
5°) Mais aussi que des doutes émis, sans fondement sur le bien-fondé de ses congés pour maladie, qui ont été de nature à jeter le discrédit sur son investissement professionnel.
6°) Que le commandant de brigade l'a insultée devant des tiers et a cherché à l'intimider en assenant un coup de poing dans le mur le 2 octobre 2013, sans que ces agissements ne soient sanctionnés.
7°) Que l’intéressée s’est vu attribuer un bureau qui a été dédié à l'imprimante et au fax et qu'elle a dû déménager dans un autre bureau, excentré.
La cour administrative d’appel a dès lors reconnu que l’intéressée avait été victime de harcèlement moral et elle lui a par conséquent accordé une indemnité de 12.000 euros à titre de réparation.
Intéressante décision sur la méthode suivie par le juge administratif pour déterminer l’existence du harcèlement moral : caractérisation de la répitition des faits, le contrôle sur leur lien avec l'exercice normal de l'autorité hiérarchique etc.
Par contre, on le voit, même dans un cas caractérisé, le juge administratif n'est pas très généreux en termes de dommes et intérêts accordés.
CAA Nantes, 16 janvier 2021, n° 19NT01406
A mettre en relation avec l’article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique.
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Le Conseil d'Etat a considéré que le délit d'apologie publique d'acte de terrorisme ne constitue pas un acte de terrorisme, de sorte qu'il ne justifie pas, à lui seul, qu'il soit mis fin au statut de réfugié de l'intéressé.
Il résulte de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives, dont l'une est d'avoir fait l'objet d'une des condamnations qui y sont limitativement énumérées, notamment "pour un délit constituant un acte de terrorisme". Si le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme prévu par l'article L 421-2-5 du code pénal figure dans le chapitre du titre II du livre IV de ce code intitulé "Des actes de terrorisme", il n'a pas été qualifié, à la différence d'autres infractions du même chapitre, d'"acte de terrorisme", ainsi, d'ailleurs, que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018. Par suite, un tel délit ne constitue par un "acte de de terrorisme" au sens du 2° de l'article L. 711-6 du CESEDA, justifiant qu'il soit mis fin, sur le fondement de ces dispositions, au statut de réfugié dont bénéficie son auteur.
CE, 12 février 2021, n° 431 239
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Le Conseil d'Etat est venu clarifier les modalités d’action de l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle lorsque son action conduit à impliquer plusieurs collectivités publiques.
Ainsi, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’un fonctionnaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, choisit de rechercher simultanément la responsabilité de son employeur et d’une autre collectivité publique en demandant qu’ils soient solidairement condamnés à réparer l’intégralité de ses préjudices, il appartient au juge, d’une part, de mettre à la charge de l'employeur la réparation qui lui incombe en application des règles fixées par la jurisprudence (CE, 4 juillet 2003, n° 211106 ; CE, 16 décembre 2013, n° 353798) et, d'autre part, dans le cas où cette réparation ne couvre pas l'intégralité des préjudices subis, de mettre un complément d'indemnité à la charge de l'autre collectivité s'il estime que sa responsabilité est engagée. Il lui incombe également, si l’employeur soutient qu’une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l’autre collectivité, de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci doit le garantir.
CE, 18 novembre 2020, n° 427325
Pour toute problématique relative au droit de la fonction publique, et notamment à l'accident de service ou à la maladie professionnelle, ou encore à l'imputabilité au service, dans le droit de la fonction publique, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux : formulaire de contact et coordonnées
Lorsqu’un agent estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en CDI, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’employeur, lui demander le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
CE, 27 novembre 2020, n° 432713
Pour toute problématique relative au droit de la fonction publique, et notamment à la transformation de CDD en CDI, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux : coordonnées et formulaire de contact.
Par un jugement rendu le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'existence d'un préjudice écologique lié au dérèglement climatique, mais a également considéré que les carences fautives de l'Etat en matière de préservation de l'environnement engagent partiellement sa responsabilité.
Ainsi, après avoir estimé que l’action en réparation du préjudice écologique, prévue par le code civil, était recevable et possible à l'encontre de l’Etat, le tribunal a estimé que l’existence d’un tel préjudice, non contestée par l’Etat, se manifestait notamment par l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques. Les juges ont ensuite examiné s’il existait un lien de causalité entre ce préjudice écologique et les différents manquements reprochés à l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. Ils ont retenu que l’Etat devait être regardé comme responsable d’une partie de ce préjudice dès lors qu’il n’avait pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Concernant la réparation du préjudice, une fois la responsabilité constatée, le tribunal a souligné qu’une telle réparation s’effectue prioritairement en nature, les dommages et intérêts n’étant prononcés qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation. Il a par conséquent rejeté les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice.
En revanche, le tribunal a considéré que les requérantes étaient fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Afin de déterminer les mesures devant être ordonnées à l’Etat pour réparer le préjudice causé ou prévenir son aggravation, les juges ont prononcé un supplément d’instruction, assorti d’un délai de deux mois.
Une première en France, même si une telle décision laisse dubitatif quant au champ des responsabilités qu'une telle position suggère.
Source : communiqué du tribunal administratif de Paris / La gazette des communes
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Illustration de la méthode suivie par le juge administratif pour caractériser une situation de harcèlement moral :
« Il résulte de ce qui tout précède que M. A... est fondé à soutenir que les agissements répétés de l'administration ayant consisté d'une part à le discriminer dans son évaluation professionnelle en raison de ses activités syndicales en 2015, d'autre part à le soumettre entre le 16 décembre 2016 et le 4 avril 2017 à une procédure de mutation d'office, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, sont constitutifs de harcèlement moral. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et du jugement n° 1701399 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette décision ».
Les éléments clés retenus sont bien ainsi le caractère répété des agissements de l’administration, leur caractère défavorable également, mais aussi l’incidence de ces mesures pour l’agent.
La satisfaction de ces critères rend par conséquent illégal le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle présentée par l’agent.
CAA Marseille, 25 janvier 2021, n° 19MA03923
A mettre en relation avec l’article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique.
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Le Conseil d'Etat a considéré qu’un rapporteur public pouvait valablement s’en rapporter, à l’audience, aux motifs des conclusions qu’il a prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire à l’occasion d’une audience antérieure, à condition toutefois que le requérant y ait été représenté et que la formation de jugement soit identique.
CE, 27 novembre 2020, n° 421409
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Le Conseil d'Etat a précisé dans une décision du 9 octobre 2020 : en application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier.
Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
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Précisions du Conseil d'Etat sur le régime contentieux du licenciement des agents contractuels :
La décision initiale de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent, prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération ou de licenciement sur le fondement du V de l'article 45-5 de ce décret constituent des éléments d'une opération complexe.
Un agent peut donc utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5, sans que le caractère définitif de cette décision puisse lui être opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement.
Le Conseil d'Etat a d'autre part précisé que la lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration notifie à l'agent contractuel sa décision de le licencier et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l'effet de cette décision, selon que l'intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l'objet d'un reclassement, est placé en congé sans traitement à l'issue du préavis prévu à l'article 46 ou, en cas de refus de l'emploi proposé ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié
La décision de reclassement, d'une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement, mentionnées aux IV et V de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, d'autre part, doivent être formalisées par écrit, sans que l'administration ait à reprendre la procédure prévue au II des dispositions de cet article. Ces décisions sont elles aussi susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Ces décisions ne peuvent être légalement prises si la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas intervenue. Il suit de là que l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision initiale emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elles, l'annulation par voie de conséquence des décisions consécutives de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.
Ainsi, un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. La décision initiale de licenciement et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération et de licenciement sur le fondement du V de l'article 45-5 constituant des éléments d'une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale de licenciement ne peut être opposé à cette exception d'illégalité.
CE, 23 décembre 2016, n° 402500
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Saisi par plusieurs associations dont l’objet est de défendre la situation des ressortissants étrangers, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu, par ordonnance du 21 janvier 2021, la décision du Gouvernement d’interrompre, en raison de l’épidémie de covid-19, la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et aux enfants d’étrangers non-européens résidant en France.
Pour rappel, le Premier ministre avait décidé, dès le 18 mars 2020, dans le cadre de la lutte sanitaire, de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l’étranger. Si, depuis cette date, les conjoints et enfants de citoyens français ou européens peuvent toujours entrer en France pour les rejoindre, les membres de la famille des ressortissants d’autres nationalités résidant en France ne le peuvent plus, sauf à de rares exceptions.
Le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
D’une part, selon le juge des référés, le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à 60 personnes par jour et l’administration ne justifie pas qu’un tel flux pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la covid-19, alors que les mesures récemment renforcées de dépistage et d’isolement, pour faire face à l’apparition des nouveaux variants, peuvent être appliquées aux intéressés comme aux personnes bénéficiant déjà d’une dérogation leur permettant d’entrer sur le territoire.
D’autre part, le juge constate que la mesure attaquée porte une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause, qui perdure de manière continue depuis plus de dix mois. Pourtant, les personnes en cause sont souvent contraintes, en l’état, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la régularisation de leur situation. Ainsi, et alors même que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que, face à une situation de pandémie, le Premier ministre restreigne provisoirement, par des mesures réglementaires justifiées par des considérations sanitaires, les entrées sur le territoire national, la décision contestée n’est pas proportionnée car elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d’un regroupement familial.
Au regard des restrictions par ailleurs imposées et validées par le Conseil d'Etat, on ne peut que relever ici sa bienveillance au regard de la situation concernée.
Source : site du Conseil d'Etat
Articles : Figaro / francetvinfo
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La protection fonctionnelle s’applique aux collaborateurs occasionnels du service public.
Le Conseil d'Etat a ainsi considéré :
1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
2) Requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d' informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
CE, 13 janvier 2017, n° 386799
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Le tribunal administratif de Rennes a condamné l’hôpital de Redon en Bretagne à verser 27.000 euros aux parents d’un enfant né handicapé, non pas en considérant qu’une faute aurait été commise au cours de la prise en charge de l’accouchement, mais en considérant que l’équipe médicale avait manqué à son obligation d’information.
La future mère devait initialement accouché par voie basse, mais l’équipe médicale lui avait recommandé de pratiquer, plutôt, une césarienne.
Le tribunal a estimé que les médecins n’avaient pas suffisamment informé les parents des risques d’une rupture utérine. Ce risque, prévisible mais ignoré des parents, s’est malheureusement réalisé, eu pour conséquence que l’intervention pour réaliser la césarienne a été réalisée dans une situation d’urgence. L’enfant est né avec un handicap.
Source : 20minutes
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Une sanction de radiation illégale d'un professeur des universités n'est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, et peut être retirée sans délai par son auteur.
CE, 5 décembre 2016, n° 380763
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La mise à la retraite d’un agent public inapte à reprendre son service à la suite à un accident de service ne peut prendre effet rétroactivement.
Plus précisément, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.
CE, 5 décembre 2016, n° 393558
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Un agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant a droit à l'allocation chômage.
Cependant, le Conseil d'Etat tempère et précise qu'un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.
CE, 27 janvier 2017, n° 392860
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Un agent public qui diffuse sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation de son service méconnaît son obligation de discrétion professionnelle.
Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré qu'un agent ayant divulgué, via le réseau Internet, au moyen d'un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l'écusson de la police municipale, meconnaissait l'obligation de discrétion professionnelle.
La juridiction a relevé que les éléments ainsi diffusés étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre dans la commune.
Par conséquence, "eu égard à ces circonstances, il a commis un manquement à son obligation de discrétion professionnelle".
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Par un arrêt du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat a considéré que « l’exclusion de la certification Agriculture Biologique pour des viandes issues d’animaux abattus sans étourdissement préalable ne porte pas atteinte à la liberté de religion et n’est pas discriminatoire ».
CE, 31 décembre 2020, n° 434546
La cour administrative d’appel de Versailles a procédé, tout d’abord, à un rappel des règles en matière de charge de la preuve devant le juge administratif : « il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ».
Une fois ce rappel, utile, effectué, la cour s’est prononcée sur la discrimination dont un agent s’estime victime en procédant là encore à un rappel quant à la responsabilité de l’administration : « la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent est commis à l'occasion de l'accomplissement du service ou n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ».
L’agent victime peut donc se tourner vers son administration et rechercher sa responsabilité y compris lorsqu’il s’agit d’une faute personnelle d’un autre agent, à charge pour l’administration d’engager elle-même une action contre cet agent fautif.
Sur la discrimination elle-même, la cour administrative d’appel note que le supérieur hiérarchique de l’intéressé a tenu à de multiples reprises, à son égard ainsi qu'à celui de plusieurs autres sous-officiers de l'escadron, des propos déplacés visant l'origine ethnique ou la couleur de peau. Ces agissements sont notamment établis par une enquête de gendarmerie ainsi que par la décision du Défenseur des droits du 26 mars 2012. Le supérieur hiérarchique en cause a d'ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire portée à quarante jours d'arrêts en raison de ces propos discriminatoires. La circonstance que l'administration aurait immédiatement réagi afin de faire cesser ces agissements et aurait sanctionné le supérieur hiérarchique concerné n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, les faits imputés à son agent ayant été commis à l'occasion de son service et dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, les agissements du supérieur hiérarchique sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
La cour alloue en conséquence à l’agent victime de discrimination la somme de 5.000 euros le préjudice moral.
CAA Versailles, 10 décembre 2020, n° 18VE00337
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Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État a ordonné à l’État de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires en vigueur lors de la période de déconfinement.
Alors que l'administration avait fait valoir que les drones ne seraient pas utilisés pour identifier des personnes, mais uniquement pour détecter des rassemblements du public à Paris en contravention avec les mesures sanitaires en vigueur, afin de pouvoir éventuellement procéder à la dispersion du rassemblement ou à l’évacuation des lieux, le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé que les drones utilisés par les forces de police étaient équipés d’un zoom optique et peuvent voler en dessous de 80 mètres, ce qui permet de collecter des données identifiantes. Il a observé que les drones ne sont dotés d’aucun dispositif technique permettant de s’assurer que les informations collectées ne puissent conduire à identifier des personnes filmées, et ce, pour un autre usage que l’identification de rassemblements publics.
Par voie de conséquence, l’utilisation de ces drones relève d’un traitement de données à caractère personnel et doit respecter le cadre de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978. Constatant que ce cadre n’avait pas été respecté, il a par conséquent ordonné à l’État de cesser sans délai la surveillance par drone, tant qu’un arrêté ou décret ministériel n’aura pas été pris sur le sujet après avis de la CNIL, ou tant que les drones ne seront sont pas dotés d’un dispositif de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées.
Source : France24
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Pour caractériser les agissements constitutifs de harcèlement moral, le juge administratif se livre à une appréciation concrète de la situation de l’agent, en tenant compte également du contexte dans lequel les agissements en cause se sont déroulés.
Ainsi, l’agent faisait valoir que sa notation s'est fortement dégradée entre l'année 2010 et l'année 2012, qu'un déménagement de son bureau lui a été imposé sans qu'il en ait été averti préalablement à la fin de l'année 2013, qu'il a fait l’objet d’une mutation dans l'intérêt du service au 1er janvier 2014 sur un poste où ses attributions ont été fortement diminuées et où l'accès à certains codes informatiques lui a été refusé, que l'appel à candidature portant sur l'emploi qu'il occupait précédemment a été publié comme " vacant " alors qu'il y était toujours en fonctions, qu'il a été écarté de tout séminaire en lien avec ses fonctions de cadre à compter de l'année 2013, qu'il a été victime de reproches injustifiés et que son administration s'est opposée à l'évolution de sa carrière en émettant des avis défavorables à son passage au grade supérieur etc.
Ces faits sont effectivement caractéristiques d’agissements constitutifs de harcèlement moral : caractère répété, dégradation des conditions de travail etc.
Voir l’article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique.
Pour autant, la cour administrative d’appel a relevé qu’en l’espèce les mesures pointées par l’agent étaient intervenues dans un contexte de relations conflictuelles de l’intéressée avec ses collaborateurs depuis plusieurs années. La cour souligne à ce titre les « relations professionnelles très dégradées » de l’intéressé, des pratiques de gestion du personnel maladroites, situation d'insubordination etc. autrement dit autant d’éléments qui démontrent, pour le juge, que les agissements dénoncés n’étaient pas tant dirigés contre l’intéressé que pour mettre fin aux tensions très fortes existant entre différents protagonistes, dont l’agent qui a saisi la juridiction.
La cour administrative d’appel en conclut que « les faits relevés par M. C... ne peuvent être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral et ne sont ainsi pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ».
CAA Bordeaux, 22 décembre 2020, n° 18BX04149
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Un agent public se plaignant d’agissements constitutifs de harcèlement moral peut présenter une demande de protection fonctionnelle auprès de l’autorité dont il relève pour qu’il soit mis fin au harcèlement.
Cela étant, dès lors que c’est l’autorité en question qui est visée par la dénonciation, elle ne peut elle-même se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle, sauf à méconnaitre le principe d’impartialité notamment.
Ainsi, s’agissant d’un directeur de centre hospitalier, la cour administrative d’appel a considéré que lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
CAA Bordeaux, 29 décembre 2020, n° 18BX02773
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Par ordonnance du 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes formées par plusieurs dizaines d’artistes, de théâtres et de représentants des secteurs du spectacle et du cinéma qui avaient saisi le juge des référés du Conseil d’État (référé liberté) en vue qu’il suspende la mesure gouvernementale du 29 octobre 2020 prononçant la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacles.
Le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que la fermeture au public de ces lieux culturels porte une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, à la liberté de création artistique, à la liberté d’accès aux œuvres culturelles et la liberté d’entreprendre. Le seul fait qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte.
Il a également relevé que les exploitants des établissements concernés avaient mis en œuvre des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui sont de nature, au moins pour une partie de ces salles, à diminuer significativement le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos. Le risque de transmission du virus dans les cinémas, théâtres et salles de spectacle est ainsi plus faible que pour d’autres événements accueillant du public, dès lors que de tels protocoles sont effectivement appliqués.
Cependant, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que le maintien de la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacles était justifié dès lors que le niveau de diffusion du virus au sein de la population est particulièrement élevé et qu’il est susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections.
Or, toujours selon le juge des référés, dès lors que les données actuelles montrent une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente, à partir d’un plateau épidémique déjà très élevé, et pourraient se révéler encore plus préoccupantes au début du mois de janvier, et dès lors, de surcroît, que la détection d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 au Royaume-Uni est de nature à accroître l’incertitude, dans ces conditions, compte tenu du caractère très évolutif de cette situation avec un risque d’augmentation de l’épidémie à court terme, et alors qu’une décision de réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacles implique généralement une période préalable de redémarrage d’au moins deux semaines, le juge estime que la mesure de fermeture ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés en cause.
Source : communiqué du Conseil d'Etat
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Le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et de l'article L. 351-24 du code du travail que l'indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu'aux agents qui la demandent avant de créer ou reprendre une entreprise.
Mais, il a également considéré que "pour estimer que l'agent en question ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que seuls les agents qui créent ou reprennent une entreprise après avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat peuvent en bénéficier, puis a relevé que l'agent avait créé son entreprise d'expertise-comptable et de commissaire aux comptes dès le 26 avril 2013, alors qu'il n'avait pas quitté définitivement la fonction publique. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exigeant, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, que le départ définitif de la fonction publique soit préalable à la création de l'entreprise, la cour a, par un arrêt en outre insuffisamment motivé, commis une erreur de droit".
De sorte qu'un agent peut percevoir une indemnité de départ volontaire alors même qu’il avait déjà créé son entreprise avant d’avoir quitté la fonction publique.
Autrement dit, dès lors que la demande est bien formulée avant d'avoir créé ou repris une entreprise, l'indemnité peut être accordée.
CE, 24 décembre 2019, n° 423168
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Dans le prolongement du panorama du droit positif applicable en matière de harcèlement moral dans la fonction publique (article dédié à cette problématique), le juge administratif est parfois confronté à des situations qui appellent de sa part la recherche d’un certain équilibre.
Ainsi, dans ce cas, l’agent s’estimant victime de harcèlement moral a souhaité dénoncer les agissements constitutifs, selon lui, de ce harcèlement, mais de façon et dans des termes considérés par le juge comme inappropriés.
La cour administrative d'appel a ainsi relevé que la requérante avait adressé un courrier au maire de la commune, dont "elle a adressé copie à plusieurs élus municipaux, dans lequel elle faisait part de son incompréhension et dénonçait le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, en écrivant, notamment, que " L'hypocrisie a donc remplacé une fois de plus le courage " qu'elle se considérait traitée " moins bien qu'un chien à qui on octroie parfois une niche ", qu'elle était la " seule des agents habitués à participer à un secrétariat d'élection à " me faire jeter ". La façon de faire est " DEGUEULASSE " ou encore, qu'elle avait été privée de participer à un repas " de façon brutale et lâche ".
En employant de telles expressions, qui par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles et en les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme B...a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle. Un tel manquement était, par suite et à supposer même établie la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer, de nature à justifier que lui fût infligée une sanction disciplinaire".
Ce faisant, le juge administratif considère que la sanction prononcée à ce titre est légale.
CAA Lyon, 25 juin 2019, n° 17LY02345
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L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a saisi le Conseil d'Etat d’une requête en référé (référé liberté), visant à obtenir la suspension de la décision gouvernementale du 29 octobre 2020 prononçant la fermeture des bars et restaurants en France en vue de lutter contre la propagation du coronavirus / covid 19.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a toutefois rejeté cette demande en relevant que, selon les comités scientifiques français, les regroupements sociaux avec une forte densité de personnes constituent l’une des premières causes de transmission du covid-19, et que le risque de contamination s’aggrave lorsque les personnes restent longtemps dans un espace clos. Le juge des référés a également relevé qu’une étude scientifique publiée dans la revue Nature le mois dernier, a conclu que les restaurants et bars (comme les hôtels et les salles de sport) présentaient un risque significativement plus élevé de transmission du virus que les autres lieux de brassage de population, commerces notamment.
Enfin, toujours selon le juge des référés, dès lors que l’ensemble des hôpitaux français sont actuellement sous tension, et qu’une approche différenciée selon les territoires pour la fermeture des bars et restaurants, ne permettrait pas de casser la dynamique actuelle de progression du virus. Il en va de même de mesures moins restrictives, telles qu’un couvre-feu, qui ne seraient pas susceptibles d’aboutir à un effet sanitaire comparable à celui attendu de la fermeture.
Par conséquent, le juge des référés estime que l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas excessive, compte tenu des risques encourus par la population au sein des bars et restaurants.
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Un conseiller de pôle emploi a contesté la décision par laquelle son employeur l’avait licencié pour inaptitude physique sans rechercher préalablement à le reclasser.
Alors que la cour administrative d’appel a rejeté sa demande en relevant, notamment, que l’intéressé n’avait pas contesté devant Pôle Emploi l’inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s’est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser, le Conseil d'Etat a quant à lui considéré :
« il résulte d’un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ».
Il a ainsi estimé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la requête de l’agent, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas contesté devant Pôle emploi les constatations médicales faites sur son inaptitude.
Il rappelle, ce faisant, l’obligation de reclassement qui pèse sur l’administration employeur.
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S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.
CE, 11 décembre 2020, n° 426483
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Une réclamation indemnitaire adressée à un organisme chargé d'une mission de service public, et notamment d'un service de prestations au nom et pour le compte de la collectivité publique, doit être regardée comme étant adressée à la fois à cet organisme et à la collectivité publique.
De sorte que l'organisme chargé de la mission de service public destinataire d'une réclamation en réalité dirigée contre l'Etat ne peut se prévaloir utilement de ce que la demande est mal dirigée.
Le Conseil d'Etat considère en effet que « lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État ».
Ainsi, 1) Lorsqu'un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public est chargé d'un service de prestations au nom et pour le compte de l'Etat, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d'obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d'une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l'État, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l'organisme saisi, alors même que ce dernier l'aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre.
2) Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l'organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu'à l'autorité compétente au sein de l'État.
CE, 23 mai 2018, n° 405448, publié au recueil
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Si la circonstance qu'un agent public a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.
Le Conseil d'Etat a ainsi considéré, en substance :
1) Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.
2) a) Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
b) S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.
CE, 19 décembre 2019, n°419062
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Pour approfondir, voir notre article consacré au harcèlement moral dans la fonction publique
Le retrait en cours d’instance d’une décision administrative illégale régissant la situation administrative d’un fonctionnaire désormais retraité constitue une cause de révision de sa pension.
Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré :
1) Le troisième alinéa de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées.
2) Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
3) Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
CE, 20 décembre 2019, n° 408967
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Le temps passé dans un logement mis à disposition des agents en fonction dans les établissements publics de santé pour les périodes d’astreinte n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il précisé :
Pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.,,,La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
CE, 13 octobre 2017, n° 396934
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L’application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016, qui prévoyait que l’exercice par les agents publics d’activités accessoires pouvait être autorisé par l’autorité compétente, dès lors qu’il était compatible avec leurs fonctions, n’était pas manifestement impossible avant l’intervention de son décret d’application du 27 janvier 2017.
1) L'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qui prévoit que l'exercice par les agents publics d'activités accessoires s'ajoutant à leurs obligations de service pouvait être autorisé par l'autorité compétente, dès lors qu'il était compatible avec les fonctions qui leur étaient confiées et qu'il n'affectait pas leur exercice, n'était pas manifestement impossible malgré l'absence de décret d'application, avant l'intervention du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
2) Il résulte des dispositions du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016, rendues applicables aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, que l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité accessoire qui n'a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, la participation d'un praticien hospitalier à une permanence des soins fonde légalement, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre du service fait.
CE, 13 novembre 2020, n° 429706
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Un rapporteur public peut régulièrement s’en rapporter, à l’audience, aux motifs des conclusions qu’il a prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire à l’occasion d’une audience antérieure, le requérant y ayant été représenté et la formation de jugement étant identique.
Ainsi, dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.
CE, 27 novembre 2020, n° 421409
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Lorsqu’un fonctionnaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, choisit de rechercher simultanément la responsabilité de son employeur et d’une autre collectivité publique en demandant qu’ils soient solidairement condamnés à réparer l’intégralité de ses préjudices, il appartient au juge, d’une part, de déterminer la réparation forfaitaire à laquelle a droit le fonctionnaire au titre de la rente viagère d’invalidité ou de l’allocation temporaire d’invalidité et de la mettre à la charge de l’employeur et, d’autre part, le cas échéant, de mettre à la charge de l’autre collectivité publique le complément d’indemnité nécessaire pour permettre, au-delà de cette réparation forfaitaire, la réparation intégrale des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle de la maladie ou de l’accident. Il incombe également au juge, si l’employeur soutient qu’une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l’autre collectivité publique mise en cause, de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l’affirmative, pour quel montant.
Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré :
Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
1) Lorsqu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, impute les préjudices qu'il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l'emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle a la charge, et qu'il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité de ses préjudices, il appartient au juge administratif, d'une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au paragraphe précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d'autre part, de mettre à la charge de l'autre collectivité publique, s'il n'a pas été mis à la charge de l'employeur et s'il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d'indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis.
2) Il incombe également au juge, si la collectivité employeur soutient qu'une partie de la réparation financière mise à sa charge en application des règles exposées au premier paragraphe doit être supportée par l'autre collectivité publique mise en cause, de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l'affirmative, pour quel montant.
CE, 18 novembre 2020, n° 427325
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L’obligation pour l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire des enfants handicapés aient un caractère effectif n’implique pas que celui-ci doive prendre en charge l’intervention d’un accompagnant en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires.
CE, 20 novembre 2020, n° 422248
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Lorsqu’un agent estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en CDI, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’employeur, lui demander le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
L'agent peut donc solliciter lui-même le bénéfice du dispositif Sauvadet du droit de la fonction publique.
CE, 27 novembre 2020, n° 432713
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La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet considéré que l’intéressé, un particulier qui attaquait l’Etat français en raison de sa gestion critiquable de la crise sanitaire liée au covid 19 / coronavirus, ne justifiait pas suffisamment de ce qu’on appelle son intérêt à agir.
"La Cour observe que le requérant conteste les mesures prises par l'État français pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 à l'égard de l'ensemble de la population française, mais qu'il ne démontre pas en quoi ces mesures l'ont personnellement affecté".
Ce n’est donc pas un rejet de principe de toute action engagée par un particulier contre l’Etat français du fait de sa gestion de la crise sanitaire qui est prononcée, mais bien un manque « d’intérêt à agir », c'est à dire l’insuffisante justification, par l’intéressé, des préjudices qu’il a personnellement subi du fait des mesures restrictives adoptées par les autorités publiques françaises.
A suivre donc, les actions visant à engager la responsabilité de l'Etat ayant certainement vocation à se multiplier...
Sources : France24 ; 20minutes
Une jeune femme, lors d’une manifestation des gilets jaunes se déroulant à Lyon le 9 février 2019, a reçu un tir de LBD 40 / flashball qui l’a atteint à l’arrière du genou alors qu’elle tournait le dos aux forces de l’ordre.
Il s’agissait vraisemblablement d’un tir injustifié ou raté.
L’intéressée a porté plainte au pénal mais le parquet avait prononcé le classement sans suite.
Elle a cependant, par ailleurs, saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête visant à obtenir la réparation du préjudice causé du fait de l’usage inapproprié de l’arme.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité de l’Etat du fait de la blessure causée à une participante au mouvement des gilets jaunes par un tir de « lanceur de balle de défense » (LBD 40) aussi appelé flashball.
Le tribunal a condamné l’Etat à lui verser 800 euros à titre de réparation.
Les juges ont admis l’exactitude des déclarations de la victime, reposant sur des indices concordants et non contredites en défense par des éléments précis ou circonstanciés, et ainsi reconnu la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des dommages causés par les mesures prises pour le rétablissement de l’ordre à l’occasion de cette manifestation.
Le tribunal a enfin écarté l’existence d’un comportement fautif de la victime susceptible d’atténuer la responsabilité de l’Etat.
Il est intéressant de noter que c’est le fondement de la responsabilité sans faute qui a été retenu.
Sources : msn actualités ; communiqué du tribunal administratif de Lyon
Voir notre article dédié : Flash Ball / LBD 40 la responsabilité de l'Etat est en jeu!
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Le tribunal administratif de Rennes a ordonné au département des Côtes d'Armor d’enlever trois croix chrétiennes implantées sur un terrain devenu public à Plorec-sur-Arguenon, entre Lamballe et Dinan. La justice avait été saisie en 2019 par la Fédération de la libre-pensée des Côtes d’Armor qui contestait la réinstallation d'un calvaire religieux construit en 1946 à l’intersection des routes départementales 60 et 89.
Situé à l’entrée du village, l’ensemble de trois croix avait été érigé sur un terrain privé qui a été cédé au département lors de la prise de compétence des routes départementales. Pour justifier sa décision, le tribunal administratif s’appuie sur la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, qui interdit d’élever un emblème religieux sur un emplacement public, à l’exception notamment des édifices servant au culte.
Source : 20 minutes
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Le difficile contrôle du juge administratif sur la qualification d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
Alors que la cour administrative d'appel avait considéré les éléments invoqués par l'agent comme ne révélant pas d'agissements constitutifs de harcèlement moral, le Conseil d'Etat censure en estimant que les éléments invoqués par la commune employeur pour justifier les mesures négatives prises à l'encontre de son agent, n'étaient pas avérés, laissant donc entendre que, faute de justification probante de la part de la commune employeur, le harcèlement moral devait être regardé comme caractérisé.
Le Conseil d'Etat a ainsi retenu : "Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. B... produisait divers éléments et témoignages, notamment le compte rendu par le médecin du travail d'une réunion tenue avec sa hiérarchie en mai 2014, attestant qu'il était, dans ses fonctions de chargé de mission à la médiathèque municipale, privé de responsabilités ou de missions ayant une réelle substance et, d'autre part, que la commune d'Hénin-Beaumont n'apportait aucun élément concret de nature à établir la consistance de ces missions, le seul témoignage qu'elle avait fourni, émanant de la directrice adjointe de la médiathèque, confirmant d'ailleurs la marginalisation de M. B... et le caractère mal défini de ses attributions. Ainsi, la cour administrative d'appel, qui s'est bornée à constater, après avoir relevé que ces fonctions avaient entraîné pour l'intéressé une diminution de responsabilités et une suppression des missions d'encadrement, qu'il ne résultait pas de la fiche de poste que l'emploi de chargé de mission ne correspondrait pas à des missions susceptibles d'être confiées à un attaché territorial et qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été privé de toute activité réelle, a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la commune d'Hénin-Beaumont établissait que les faits invoqués dont se prévalait M. B... étaient motivés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et a, par suite, commis une erreur de qualification juridique en écartant l'existence d'un tel harcèlement. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires".
CE, 29 juillet 2020, n° 431 087
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Vous pouvez par ailleurs consulter la page dédiée au harcèlement moral dans la fonction publique
Comme indiqué dans l'article dédié à la problématique du harcèlement moral dans la fonction publique, la preuve du harcèlement peut s'avérer difficile à rapporter et la qualification de harcèlement pas toujours évidente à retenir pour le juge administratif.
C'est ainsi qu'on peut voir le juge administratif s'efforcer de départager les agissements qui relèvent d'une gestion critiquable de la part de la hiérarchie, on pourrait parler de négligence, d'erreurs etc, et ceux qui caractérisent bien les agissements constitutifs de harcèlement moral.
Dans le cas retenu, en dépit d'une accumulation de mesures négatives à l'égard de l'agent, le harcèlement n'est pas retenu.
Ainsi, une accusation infondée de manquement n'ayant pas eu d'incidence mais ayant tout de même donné lieu à une menace de poursuites disciplinaires, le fait de ne pas donner suite à une demande d'enquête administrative sollicitée par l'agent à la suite d'un différend avec des collègues, une notation jugée illégale, un refus de formation, son véhicule dégradé etc. ne relèvent pas de l'exercice anormal de l'exercice de l'autorité hiérarchique et ne caractérisent pas de harcèlement moral selon la cour administrative d'appel de Marseille.
L'accumulation de ces mesures négatives auraient aisément pensé que le harcèlement serait retenu, mais il ne l'a pas été...
CAA Marseille, 3 novembre 2020, 18MA03607
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Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant en matière de « référé-liberté » (article L. 521-2 du code de justice administrative), a fait droit à la demande d’un détenu invoquant ses conditions de détentions indécentes.
Un individu en détention provisoire à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, a en effet saisi le juge des référés libertés afin que soient ordonnées des mesures destinées à faire cesser les atteintes à sa dignité, à garantir des conditions dignes de détention durant la crise sanitaire et à faire cesser l’obstruction à la communication avec son avocat.
Le juge des référés a ainsi ordonné à l'administration pénitentiaire de « mettre à la disposition » du détenu « un chauffage d'appoint conforme à la réglementation, d'assurer une procédure de désinsectisation rapide, efficace et régulière de l'ensemble des cellules, et de procéder à un lavage régulier du linge de lit et des draps des détenus », a indiqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un communiqué.
Il est intéressant de noter que le juge des référés a relevé, dans son ordonnance, que suite à la saisine du tribunal, l’intéressé avait fait l’objet de pratiques punitives et intimidatrices de la part du personnel pénitentiaire, qui lui avait notamment fait subir une fouille intégrale sans que les conditions justifiant d’y recourir aient été remplies. Il a en conséquence enjoint à l’administration de prendre toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique du détenu au cours de sa détention.
Preuve est que le juge administratif aussi agit en faveur de la protection de libertés fondamentales et qu’il dispose, avec la procédure spécifique du référé liberté, d’un arsenal dissuasif pour contraindre l’administration à se conformer à ses obligations.
Sources : article du figaro ; actu Hauts de Seine
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La cour administrative d'appel de Lyon a annulé une mesure de révocation prise à l'encontre d'un agent pour avoir obtenu et utilisé frauduleusement des fichiers informatiques confidentiels.
Bien que le faits soient graves, la cour administrative d'appel a relevé que l'agent public n'avait pas procédé lui-même au détournement de données, mais, surtout, que lesdites données étaient en réalité relatives à sa propre situation et qu'elles avaient été collectées dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie, l'agent ayant vraisemblablement voulu se réserver la possibilité d'apporter la preuve de tel ou tel fait en cas de dégradation supplémentaire de ses relations avec sa hiérarchie.
Cela illustre l'appréciation au cas par cas à laquelle se livre le juge administratif concernant la légalité des décisions administratives et notamment lorsqu'il s'agit de sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un agent public. En l'espèce, l'intention avec laquelle la faute a été commise est parfaitement prise en compte par le juge.
CAA Lyon, 3 décembre 2019, n° 17LY04343
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Dans le prolongement de notre article relatif à la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la crise sanitaire, et d'une façon plus générale dans la mise en oeuvre de la politique sanitaire, les médias se dont l'échos des manquements, défaillances, insuffisances qui ont marqué le début de la crise dire du "coronavirus", notamment à l'égard des pensionnaires, mais aussi du personnel soignant, des Ehpad.
Voir notre article dédié à cette question : Coronavirus – Covid 19 : les carences et négligences de l’Etat dans la mise en œuvre de ses missions de santé publique engagent sa responsabilité
Et désormais les constats faits par Franceinfo : Covid-19 : pénurie de masques, retard de confinement… ces défaillances multiples qui ont touché les Ehpad au printemps 2020
L'article met en exergue l'insuffisante préparation des services en charge de la politique sanitaire, qui s'est traduite par l'absence de masques pour les principaux acteurs concernés par le virus, le retard pris dans la mise en oeuvre des mesures de protection etc.
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Le changement d’affectation d’un fonctionnaire doit être analysé comme une mutation s’il entraîne un changement de résidence dans une nouvelle commune.
Ainsi, en l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
CE, 11 juillet 2019, n° 417168
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Illustration type de la faute commise dans le secteur du service public hospitalier. Un homme a appelé le Samu à plusieurs reprises en invoquant une suspicion d’hémorragie.
Le régulateur du Samu ayant mal apprécié le caractère urgent de la prise en charge, a invité cet homme de se rendre par ses propres moyens à l'hôpital, situé tout près de son logement.
C’est le lendemain que la sœur de la victime a réitéré l’appel aux services du Samu pour attirer leur attention sur la dégradation de l’état de santé de l’intéressé. Les secours ont fini par se déplacer mais trop tard, puisque l’homme est décédé à son arrivée à l’hôpital.
Ses proches ont obtenu la condamnation du centre hospitalier à une indemnité de plus de 50.000 euros en constatant la faute du service public hospitalier du fait de son refus de prendre en charge l’acheminement du patient.
Source : 20minutes
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Désistement d’office : Irréversibilité d’une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire.
1) Il résulte de l'article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
2) La circonstance que des conclusions aient été présentées par le défendeur postérieurement au désistement d'office du requérant ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par ce défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit.
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Le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, le cas échéant en substituant aux deux interdictions temporaires d’exercice prononcées par les premiers juges une sanction unique de révocation.
1) Rien ne s'oppose à ce que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires, en particulier lorsqu'elles sont relatives à des poursuites disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, dès lors que chaque affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles R. 232-36 et R. 232-37 du code de l'éducation. Lorsqu'il décide de faire usage de cette faculté de joindre plusieurs affaires, le CNESER n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties afin de les mettre en mesure de présenter des observations sur la jonction.
2) Par suite, le moyen tiré de ce que le CNSER, en substituant aux deux interdictions temporaires d'exercice prononcées par les premiers juges, une sanction unique de révocation, aurait méconnu le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne peut qu'être écarté.
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Les règles dégagées par le juge administratif exigeant qu'un délai raisonnable soit appliqué pour l'engagement d'un action, sont applicables à la contestation du rejet implicite d’un recours gracieux.
CE, 12 octobre 2020, n° 429185
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Charge de la preuve incombant au destinataire d’une décision administrative pour se prévaloir de sa notification irrégulière si le signataire de l’avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli.
Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
Pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le gardien de la résidence où habite le destinataire du pli. Il incombe au destinataire de ce pli d'établir que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé
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Précisions sur le droit au traitement des fonctionnaires territoriaux placés en congé maladie en cas de maladie imputable au service.
Le Conseil d'Etat a ainsi précisé :
Il résulte des articles 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,16 du décret n°87-602 du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions.
Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande.
En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme
CE, 21 février 2018, n° 396013
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Portée de l’obligation de reclassement d’un agent public déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions.
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
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Appréciation par le juge des principes de réparation d'un agent public irrégulièrement évincé.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
Ainsi, le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.
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Les agents retraités atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement peuvent conserver le bénéfice de leur droit à une rente viagère.
CE, 23 novembre 2018, n° 421016
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Indemnisation au titre du préjudice financier d’un agent exclu illégalement d’un dispositif d’astreintes.
Annulation pour excès de pouvoir, par un jugement de tribunal administratif devenu définitif, de décisions du directeur d'un centre hospitalier excluant le requérant, adjoint des cadres hospitaliers titulaire, du dispositif des astreintes et rejetant son recours gracieux tendant à sa réintégration dans ce dernier, au motif que ces décisions n'étaient justifiées par aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service.
Si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, une cour administrative d'appel n'a pu sans erreur de droit, eu égard à la nature de l'illégalité constatée par le tribunal administratif et à l'autorité qui s'attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l'intéressé d'une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier.
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Le choix du sujet d'une épreuve est soumis au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation du juge.
Ainsi, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
CE, 26 septembre 2018, n° 405473
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Les membres d’un comité technique ont droit à l'assistance d'un expert, mais son absence lors de l'examen des amendements à un texte ne porte pas atteinte à ce droit.
CE, 26 septembre 2018, n° 404777
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Lorsque l'administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières
CE, 20 décembre 2017, n° 410381
Rappel du principe posé par le Conseil d'Etat selon lequel, à partir du moment où une autorité administrative a décidé de faire application d’une procédure, quand bien même elle n’y était pas tenue, elle doit alors la suivre dans son strict respect, et ce jusqu’à son terme (CE, 15 mai 2000, n° 193 725).
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Loi Sauvadet du 12 mars 2012 : Prise en compte des services publics effectués au sein d'un organisme qui n'est pas la structure rémunérant l'agent public.
Les services accomplis par un chercheur ayant participé à des travaux de recherche collectivement effectués au sein d'une unité de recherche du CNRS, sous la supervision directe du directeur de cette unité et étant soumis aux mêmes obligations de travail et aux mêmes sujétions que les chercheurs du CNRS qui concouraient à ces travaux, doivent être regardés pendant cette période comme des services publics effectifs auprès du CNRS, au sens des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, alors même que l'intéressé n'était pas rémunéré par le CNRS mais touchait une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait.
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Le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans, introduit par la loi déontologie de 2016, ne commence à courir pour les procédures disciplinaires initiées avant cette loi qu’à partir de la date de sa publication.
Le Conseil d'Etat a ainsi précisé que lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Pour rappel, avant l'intervention de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il n'existait aucune règle de prescription en matière de procédure disciplinaire, ce qui conduisait à considérer les poursuites comme "imprescriptibles". Cela ne manquait pas, bien entendu, de soulever de graves difficultés compte tenu de marge ainsi laissée à l'autorité administrative pour engager des poursuites à l'encontre d'un agent sur le terrain disciplinaire.
Le juge administratif avait d'ailleurs de lui-même entendu limiter cette imprescriptibilité en considérant que : « si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ». (CAA Marseille, 29 janvier 2013, n°11MA02224).
Depuis la loi du 20 avril 2016, le principe est donc fixé qu'aucune procédure disciplinaire ne peut plus être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
CE, 20 décembre 2017, n° 403046
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La perte de rémunération d'un agent ainsi que le préjudice qui en découle donnent droit à indemnisation au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Dans ce sens, le Conseil d'Etat a précisé, concernant la demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service, "en se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable".
CE, 9 novembre 2018, n° 414 376
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Contrôle du juge administratif en cas de litige sur les conditions d’aménagement d’une épreuve de concours ou d’examen professionnel pour un candidat en situation de handicap.
1) Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles ces dérogations, qui doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en oeuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.
2) Candidat ayant demandé, lors de son inscription à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, un aménagement des épreuves consistant en l'octroi de dix minutes supplémentaires pour l'épreuve orale, au motif qu'il est atteint d'une pathologie se manifestant notamment par la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité et des difficultés de mémorisation. Il appartient à la cour de rechercher si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en oeuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de l'intéressé.
CE, 24 novembre 2017, n° 399324
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L’appréciation d’une candidature à une promotion peut prendre en compte des faits mettant en doute le respect d’exigences déontologiques, même s'il n'y pas eu de procédure disciplinaire.
Ainsi :
1) Il revient au garde des sceaux d'apprécier des candidatures qu'il propose de retenir non seulement au regard des aptitudes des intéressés et des caractéristiques des postes concernés mais aussi des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire.
2) S'agissant d'un magistrat mis en examen, puis renvoyé devant un tribunal correctionnel pour injures publiques, le garde des sceaux faisant également valoir le retentissement public exceptionnel pris par ces faits, peut légalement prendre en compte cette circonstance pour apprécier l'opportunité de retenir sa candidature à une promotion à un poste plus élevé, compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligation déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire, ravivé par les étapes de la procédure judiciaire, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de l'intéressé.
CE, 25 octobre 2018, n° 405418
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La jurisprudence "Czabaj" (prévoyant que même en cas d'omission de mention des voies et délais de recours, le justiciable doit agir dans un délai raisonnable) est applicable aux recours dirigés contre les décisions ni réglementaires ni individuelles (décisions d’espèce) introduits par les destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
Le Conseil d'Etat a ainsi précisé que le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un justiciable fait état d'une circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel.
CE, 25 septembre 2020,n° 430945
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Le devoir d'impartialité d'un comité de sélection au recrutement d'un enseignant-chercheur doit s'apprécier en fonction de la nature hautement spécialisée du recrutement et du faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles d'y participer
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Un agent public commet une faute déontologique en ayant une relation sexuelle avec une collègue en situation de vulnérabilité morale et financière alors qu'il se trouvait chez elle dans le cadre de ses fonctions d'assistant social pour l'accompagner et notamment instruire une demande d'aide financière qu'elle avait sollicitée.
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VIGI, le syndicat de police, a été entendu par la Cour de Justice de la République dans le cadre de l’instruction de la plainte déposée concernant la gestion du Coronavirus – Covid 19 par le gouvernement.
A cette occasion, le syndicat a bien fait valoir les incohérences de cette gestion, en interdisant aux agents des forces de l’ordre de porter un masque en mars 2020, puis en le rendant obligatoire à compter du mois d’août 2020.
Il s’est également attaché à rappeler que 4 agents sont décédés des suites de contaminations par le Coronavirus – Covid 19, que plusieurs centaines d’autres avaient été infectés et que plus de 10.000 avaient été placés en « quarantaine » pour suspicion de contamination.
A mettre en relation avec notre article dédié au sujet : Coronavirus – Covid-19 : les carences et négligences de l’Etat dans la mise en œuvre de ses missions de santé publique peuvent engager sa responsabilité destiné à constater que sur le terrain de la responsabilité administrative également, la responsabilité de l'Etat pourrait être recherchée.
Voir article sur economiematin
Source : site de VIGI
Par décision du 9 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne sera plus obligatoire de régler une amende de stationnement avant de pouvoir la contester, comme c'était le cas jusqu'alors.
Il a ainsi considéré que "le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif".
En conséquence, le Conseil a déclaré "contraires à la Constitution les dispositions contestées". "Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de ce jour", a précisé la Cour. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du stationnement payant, il était obligatoire de régler l'amende avant de pouvoir la contester.
Voilà une décision qui devrait réjouir les automobilistes, même s'il existe, pour ma part, de nombreuses réserves quant à l'effectivité de la contestation judiciaires des amendes.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020855QPC.htm
Le droit à la sécurité est, nous semble-t-il, un thème particulièrement d'actualité au regard des évènements récents en lien avec cette problématique.
Déjà abordé dans son principe dans une rubrique dédiée (vers un droit à la sécurité?) les manquements ou insuffisances de l'Etat en matière de sécurité au sens propre continuent de connaître des développements qui confirment un mouvement vers la reconnaissance d'un tel droit.
En dernier lieu, à Lyon, plusieurs collectifs de l'agglomération de Lyon, ont, d'après la presse, saisi les autorités afin qu'elles interviennent pour faire cesser les nuisances et l'insécurité à Lyon et dans son agglomération.
Toujours selon ce que l'on peut lire dans la presse et dans les communications publiques sur le thème, ces collectifs ont pour le moment écrit cette semaine au préfet du Rhône, au maire de Lyon et au maire de Villeurbanne pour qu'ils mettent en place "un plan d'action fort" pour faire cesser l'insécurité.
La demande paraît être un peu large, de même que les périmètres concernés, mais ne disposant pas des détails des demandes qui ont été présentées, il se peut que les différents collectifs aient agi en fonction de zones géographiques circonscrites en visant des faits de délinquance précis.
Il n'en demeure pas moins que l'actualité récente a montré que le juge administratif pouvait "sanctionner" l'administration défaillante, en accordant des dommages et intérêts à une riveraine qui subissait de façon excessive les nuisances liées aux rodéos urbains et à l'insécurité (L'Etat condamné pour ses carences dans le maintien de l'ordre, rodéos urbains, inertie, faute de l'Etat condamné à verser 10.000 euros).
Ces évolutions renforcent donc notre interrogation : va-t-on vers la reconnaissance d'un droit à la sécurité?
Le contentieux administratif permet en tout cas d'apporter une réponse, fût-elle imparfaite et incomplète, aux carences et inerties de l'Etat en matière de sécurité publique.
Pour toute problématique relative à la responsabilité de l'Etat ou de la commune en raison de l'insécurité, n'hésitez pas à contacter Me Pascal ANDRIEUX : formulaire de contact et coordonnées
La publication sous un pseudonyme n’exonère pas un militaire de son obligation de réserve.
Capitaine de la gendarmerie nationale ayant, dans le cadre d'activités extraprofessionnelles, publié sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l'action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française, se prévalant, dans ces publications, de sa qualité d'ancien élève de l'école Saint-Cyr et de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et ayant poursuivi ces publications, alors pourtant qu'il avait été mis en garde à ce sujet.
Ces faits, même s'ils ont été commis sans utiliser les moyens du service et si l'intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d'une violation de l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l'égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d'anonymat. Ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
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Le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas à justifier le licenciement d'un agent contractuel
CE, 28 septembre 2018, n° 410167
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Le refus de prise en charge de la protection fonctionnelle résulte du pouvoir d’appréciation de l’administration et non de la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement.
1) Si le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis.
2) a) Dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle. b) Cependant l'administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis.
CE, 1er octobre 2018, n° 412897
Pour toute problématique de droit de la fonction publique, et notamment de harcèlement moral, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux : formulaire de contact et coordonnées
Le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation.
Le Conseil d'Etat retient, dans ce sens, qu'en application du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 10 février 2012, délégué aux présidents des universités ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels enseignants en ce qui concerne : 13. La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité. Sans préjudice des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les pouvoirs ainsi délégués à chaque président d'un établissement public d'enseignement supérieur doivent être regardés comme donnant compétence à ces derniers pour statuer, d'une part, sur les demandes de mise en disponibilité des personnels enseignants exerçant dans leur établissement et, d'autre part, compétence pour statuer sur les demandes de réintégration présentées par ces mêmes enseignants, à l'issue de la période de mise en disponibilité ou de manière anticipée avant cette date, dès lors que cette demande de réintégration vise à occuper un poste dans leur établissement d'origine.
2) Dans l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, lorsqu'un enseignant-chercheur en position de disponibilité sollicite sa réintégration auprès du président de l'université dans laquelle il était affecté avant son départ, en demandant d'occuper un poste dans cette université, le président de l'université peut légalement, eu égard à l'absence de tout droit des enseignants-chercheurs en disponibilité à être réintégrés dans l'établissement où ils étaient précédemment affectés, opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service, notamment l'absence, dans cette université, d'emploi vacant dans le grade sur lequel il pourrait être réintégré.
CE, 14 novembre 2018, n° 406371
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Le Conseil d'Etat a considéré, dans une décision originale, qu'un requérant est recevable à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du futur PLU contre un sursis à statuer opposé à sa demande de permis de construire.
Il s'agit de l'hypothèse où l'autorité administrative a opposé un sursis à statuer à la demande de délivrance d'un permis de construire, en se fondant sur le PLU qui est sur le point d'entrer en vigueur.
Il est donc admis, par cette décision, que le requérant peut se prévaloir, contre le sursis à statuer opposé à sa demande, de l'illégalité du futur PLU.
Ainsi, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Le Conseil d'Etat considère que "ne commet ainsi pas d'erreur de droit la cour qui, pour apprécier la légalité d'une décision de sursis à statuer, examine la légalité du futur PLU"
CE, 22 juillet 2020, n° 427163
Pour toute problématique relative au droit de l'urbanisme et au permis de construire, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux : formulaire de contact et coordonnées
L’avocat a pour fonction, d’une façon générale, de conseiller les justiciables et de les représenter, devant le juge, dans le cadre d’instances contentieuses.
S’agissant de la matière administrative, il est en principe appelé à intervenir devant les juridictions de l’ordre administratif constituées, en substance, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et des juridictions administratives spéciales.
La procédure de cassation devant le Conseil d'Etat fait intervenir une catégorie particulière d’avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Compte tenu des domaines très diversifiés qui composent le « droit public », les missions de l’avocat sont donc extrêmement variées.
A l’intérieur de l’ensemble que constitue le droit public, le droit de la fonction publique constitue l’une des principales activités contentieuses des tribunaux administratifs, et pour cause, les problématiques y sont particulièrement nombreuses et variées. Elles concernent aussi bien la fonction publique de l’Etat, que la fonction publique territoriale ou encore la fonction publique hospitalière.
Elles concernent les fonctionnaires (agents titulaires), bien entendu, mais également les agents publics dans leur globalité, c’est-à-dire aussi les contractuels, les auxiliaires et même les collaborateurs exceptionnels du service public.
D’emblée d’ailleurs, l’avocat en droit de la fonction publique peut être conduit à s’interroger sur la nature du lien qui unit l’agent à telle administration ou à telle activité de service public pour déterminer s’il relève bien du statut de la fonction publique.
Au stade de la problématique de l’entrée dans la fonction publique, se pose une multitude de difficultés qui peuvent conduire à voir intervenir l’avocat en droit de la fonction publique : conditions d’admission aux concours, déroulement des examens du concours, respect par l’administration des principes qui s’imposent au recrutement des agents public dans la fonction publique etc.
Le déroulement de la carrière ensuite, fait très souvent naître des interrogations quant à la légalité de l’affectation, du régime de rémunération, de la notation ou de l’évaluation annuelle, de l’avancement.
Les problématiques relatives aux positions statutaires de l’agent lorsqu’il rencontre des difficultés de nature médicale sont également extrêmement nombreuses et complexes.
Elles font intervenir, de façon centrale, l’avis médical, mais peuvent aussi nécessiter l’intervention de l’avocat en droit de la fonction publique afin de clarifier des situations ou plus simplement pour faire valoir le droit à tel ou tel dispositif.
La mobilité, qu’elle soit interne ou externe, donne lieu elle aussi à de nombreuses situations pouvant nécessiter l’intervention d’un avocat en droit de la fonction publique : application des règles statutaires, adéquation entre l’affectation et le grade et l’expérience de l’agent, caractère de sanction déguisée du changement d’affectation etc.
Bien évidemment, le droit disciplinaire occupe une place également non négligeable compte tenu des enjeux qu’il comporte pour le bon déroulement de la carrière de l’agent. Les sanctions pouvant aller du simple blâme à la révocation pure et simple de l’agent, il va de soi que les sanctions les plus lourdes doivent donner lieu à un examen sérieux, respectueux des garanties apportées aux agents publics tant en termes de procédure que de respect des droits de la défense ou encore de proportionnalité entre la faute et la sanction.
Le harcèlement moral constitue quant à lui une problématique très actuelle et très aigüe pour laquelle la doctrine et la jurisprudence sont en phase de construction.
Compte tenu de la subtilité que peut comporter la qualification des agissements de harcèlement moral mais aussi des moyens d’action variés qui peuvent être mis en place, l’intervention de l’avocat en droit de la fonction publique est bien souvent indispensable.
L’avocat en droit de la fonction publique peut à ce titre jouer également un rôle de soutien psychologique et stratégique pour agir en vue de mettre fin à la situation de harcèlement.
La sortie de la fonction publique enfin, constitue aussi une thématique très répandue indépendamment des voies disciplinaires. L’ouverture des droits à la retraite peut révéler des erreurs ou des inexactitudes de nature à justifier une intervention voire une action contentieuse auprès de l’administration.
L’avocat en droit de la fonction publique à Paris est donc conduit à intervenir à de très nombreux stades de la carrière de l’agent public, fonctionnaire ou contractuel.
Même si pour un certain nombre de procédures le recours aux services d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins que la complexité relative du droit de la fonction publique, l’éclairage sur l’état du droit et le soutien d’ordre moral que peut apporter l’avocat en droit de la fonction publique peuvent constituer des atouts décisifs pour mener à bien une action contre l’administration employeur.
Même si la médiation est encore marginale au sein du cadre administratif, elle tend de surcroît à se développer et à permettre, de plus en plus, un échange constructif susceptible de rendre possible un règlement amiable sans passer par la procédure contentieuse.
Là encore, l’avocat en droit de la fonction publique s’avère indispensable.