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Ce cabinet d'avocats exclusivement tourné vers le droit public, et plus particulièrement vers le droit administratif (droit de la fonction publique, droit de l'urbanisme, droit fiscal, autotisations administratives etc.), situé en plein cœur de Paris, met à votre disposition les compétences et l'expérience dont Maître Pascal ANDRIEUX dispose depuis plus de dix sept années maintenant en matière de droit administratif et de contentieux administratif (DESS de droit public, prestation de serment en 2002), dont plus de sept années de collaboration auprès, notamment, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il se propose de vous assister, de vous représenter, de vous défendre ou de vous conseiller dans des domaines aussi variés que le droit de la fonction publique, l'urbanisme, la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales, la fiscalité, et d'une façon générale en matière d'actions administratives.
La cour administrative d’appel de Nantes a eu à se prononcer sur la légalité d’une sanction, en l’occurrence un avertissement, prononcée à l’encontre d’un agent qui a mis fin à un entretien avec son employeur.
La Cour a relevé, dans son arrêt, qu’il « ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 4 mars 2015, M. D... s'est vu présenter le projet de réorganisation du centre technique municipal ainsi que le nouvel organigramme qui allait être proposé à la commission administrative paritaire et qui révélait, en ce qui le concerne, un changement d'affectation. Lorsque le maire a sollicité cet agent pour écouter ses remarques, ce dernier s'est levé et est sorti de la pièce en indiquant simplement " que l'entretien était terminé et que s'il revenait, ce serait accompagné ". Un tel comportement ne constitue pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un manquement fautif au devoir de respect et d'obéissance justifiant le prononcé d'une sanction. En décidant de prononcer à l'encontre de cet agent une sanction pour ce motif, le maire de la commune a, dès lors, entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation » (CAA Nantes, 15 octobre 2019, n° 17NT03672).
Illustration topique d’une intervention du juge administratif en droit de la fonction publique, en matière disciplinaire, permettant en l’occurrence de qualifier une attitude de l’agent comme n’étant pas fautive.
Il est de principe, en droit public, que toute demande tendant à la condamnation d’une somme d’argent soit précédée, avant la saisine du tribunal donc, d’une réclamation indemnitaire préalable adressée directement à l’administration.
Cette obligation découle des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative qui impose que la juridiction administrative ne puisse être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Cet article précise également que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Par un arrêt en date du 23 septembre 2019, le Conseil d'Etat a étendu cette obligation de procédure au référé provision (CE, 23 septembre 2019, n°427923), alors que cette condition n’était pas exigée auparavant.
Ainsi selon le Conseil d'Etat , il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
Cela a pour conséquence que désormais l'administré doit effectuer un recours préalable auprès de l'administration avant de saisir le tribunal d’une requête en référé provision.
L’objet de cette évolution de la jurisprudence est de permettre à l'administration de répondre à sa demande.
L’administration dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre ou non à l'administré. En l'absence de réponse de la part de la personne publique une décision implicite de rejet est née.
Si cette procédure n'est pas respectée, le juge administratif estimera donc la requête comme irrecevable.
L’intervention d’un avocat en droit public s’avère désormais d’autant plus importante.
L'administration, en sa qualité d'employeur, commet une faute en s'abstenant d'informer l'agent sur son devenir, dès lors qu'elle a délivré à cet agent des informations contradictoires, mais aussi en s'abstenant d'assurer un accompagnement approprié de son agent.
Dans les circonstances de l'espèce, l'agent se pensait en activité alors qu'en fait il avait été maintenu en congé de longue durée (contre sa volonté au demeurant).
La cour administrative d'appel condamne la collectivité publique, en l'espèce la Ville de Paris, à verser à son agent la somme de 2.500 euros à titre de réparation pour le préjudice moral en résultant.
Ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris reconnait que pèse sur l'administration une obligation d'information à l'égard de l'agent. Elle a toutefois écarté le harcèlement moral. La réparation accordée est très symbolique, mais il n'en demeure pas moins que le devoir d'information à l'égard du fonctionnaire est ainsi consacré.
CAA Paris, 26 novembre 2019, n° 18PA01865
Le Conseil d'Etat considère qu'est recevable la requête à fin d'annulation dirigée contre le refus de l'administration de respecter ses obligations, même si le requérant n'a pas précisé, dans sa demande, les mesures qu'il demandait de prendre.
Ainsi, la personne qui demande à l'administration de respecter une obligation qui incombe à celle-ci n'est pas tenue de préciser les mesures qui s'imposent. Et le refus de prendre de telles mesures est néanmoins susceptible de recours.
En l'occurence plusieurs associations avaient demandé au Directeur de la prison de Fresne et au préfet du Val-de-Marne la mise en place d'un dispositif permettant le recueil et l'instructions des demandes d'asile formulées par les détenus.
Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré que l’absence d’affectation d’un auxiliaire de vie (AVS) pour assurer l’accompagnement d’une élève de 4 ans souffrant de handicap constituait une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’espèce au principe de l’égal accès à l’instruction.
Il a ainsi rappelé que « l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « … le droit à l’éducation est garanti à chacun… » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code selon lequel « … tout enfant … est inscrit dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence … ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans … ».
Le caractère de liberté fondamentale ayant été reconnu au principe de l’égal accès à l’instruction, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a considéré que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge, sous réserve qu’une urgence particulière rend nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, une fille de 4 ans, atteinte du syndrome de Rett, dont les parents ont obtenu le 21 août 2019 une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant le handicap de leur enfant, n’a pas pu faire sa rentrée en septembre 2019 faute d’auxiliaire de vie (AVS). Cette situation ayant perduré, les intéressés ont formé une requête en "référé-liberté" sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) pourtant prévue pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020, pour une durée hebdomadaire de 16 heures.
Par son ordonnande n° 1905359 du 15 novembre 2019, le juge des référés a fait injonction à l’académie d’affecter à la jeune élève un auxiliaire de vie (AVS).
Rappel de la méthode du juge administratif concernant l’appréciation portée sur l’existence, ou non, d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans la fonction publique.
Examen au cas par cas, au regard des éléments fournis de part et d’autre.
La circonstance que l’agent ait été l’objet, durant de nombreuses années, de mesures négatives à son égard n’emporte pas nécessairement la qualification de harcèlement moral (voir article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique).
Illustration dans ce cas : CAA Nancy, 24 octobre 2019, n° 18NC01437-18NC01438
Il est intéressant de noter que le harcèlement moral peut permettre de démontrer qu’une mesure est illégale du fait de son intention.
Mais une mesure peut être illégale même si le harcèlement n’est pas caractérisé, pour un autre motif donc.
Dans le cas tranché par la cour administrative d’appel de Nancy, le juge administratif a considéré que l’imputabilité au service des troubles dont souffre l’agent était bien établie du fait des difficultés professionnelles rencontrées, sans pour autant que ces difficultés ne soient considérées comme constituant des agissements caractérisant un harcèlement moral.
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Alors qu’en première instance, le tribunal administratif de Strasbourg avait estimé le harcèlement moral caractérisé, la cour administrative d’appel de Nancy a, elle, au terme de son appréciation, estimé que tel n'était pas le cas.
Illustration de l’appréciation à laquelle se livre le juge administratif en matière de harcèlement moral dans la fonction publique (voir article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique).
S’agissant d’une appréciation au cas par cas, en fonction, donc, des éléments que les parties fournissent au juge administratif, la prévisibilité de la qualification de harcèlement moral dans la fonction publique s’avère délicate.
La cour administrative d’appel de Nancy rappelle ainsi les principes selon lesquels :
1°) Sur la preuve en matière de harcèlement moral dans la fonction publique : il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
2°) Sur l’appréciation au cas par cas : La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
3°) Rappel de la définition du harcèlement moral dans la fonction publique : Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
La cour a ensuite estimé, au contraire du tribunal :
"[...]
8. Mme E... soutient avoir été victime d'actes répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, à compter de la fin de l'année 2012, se manifestant par des propos hostiles, humiliants ou injurieux, une rétrogradation de ses fonctions et une remise en cause de sa pratique professionnelle, ayant engendré une dégradation de son état de santé.
9. Cependant, Mme E... ne démontre pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire les écrits qu'elle a elle-même rédigés à l'attention du président de la collectivité, notamment en avril 2014, juin 2014 et septembre 2014, qui, en dépit de leur caractère circonstancié, ne font état que du ressenti de l'intéressée. Si elle produit également quatre échanges de messages électroniques au cours desquels son supérieur lui a adressé sur un ton très désagréable des consignes, parfois contradictoires, ces éléments, eu égard à leur caractère isolé, ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement. Enfin, les attestations d'un représentant syndical relatant plusieurs entretiens qu'il a eus avec le supérieur de Mme E..., au cours desquels celui-ci a tenu des propos inappropriés à l'encontre de l'intéressée, absente lors de ces échanges, ne caractérisent pas davantage une telle situation.
10. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critiques et reproches dont Mme E... a fait l'objet de la part de son supérieur lors de l'entretien qui s'est déroulé le 3 mars 2014 auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir dévolu à un chef de service. En outre, il n'est pas établi que Mme E..., contrairement à ce qu'elle soutient, ait fait l'objet d'une rétrogradation du seul fait du changement de dénomination de son poste de " cheffe de service " en " cheffe de bureau ", résultant d'une réorganisation d'ensemble des services de la collectivité, alors au demeurant que, ainsi qu'elle le soutient, ses responsabilités ont été alourdies.
11. Enfin, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme E... n'a reçu communication de son dossier que huit mois après sa demande, après que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable, ne révèle pas en elle-même un agissement constitutif de harcèlement.
12. Dans ces conditions, Mme E... ne peut être regardée comme justifiant d'éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. La circonstance qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours des années 2013 et 2014 en raison d'un syndrome anxio-dépressif et de surmenage professionnel n'est pas de nature à infirmer cette analyse. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Mme E... d'une mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, le président du conseil départemental de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont qualifié comme tels les faits invoqués par Mme E... et estimé que l'intéressée justifiait, à raison de ces faits, d'un droit à la protection fonctionnelle.
[...]" (CAA de NANCY, 17 octobre 2019, n° 18NC00168)
En droit de la fonction publique, le harcèlement moral se caractérise par l’existence d’agissements répétés, qui peuvent prendre la forme d’agissements comme de décisions défavorables à l’agent et qui ont pour effet, voire pour objet, par leur répétition, d’entraîner une dégradation des conditions de travail, de la carrière et / ou de l’état de santé de l’agent (cf. article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique)
Si l’agent signale les faits dont il est victime à sa hiérarchie, celle-ci ne doit pas les ignorer. Le juge administratif s’interdit de « dire à l’administration ce qu’elle doit faire » mais il peut, comme dans ce cas d’espèce, considérer l’absence de mesures adéquates de la part de la hiérarchie, comme constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la puissance publique.
Ainsi, en matière de harcèlement moral dans la fonction publique, en cas d’inertie de la hiérarchie, d’inaction ou d’intervention trop frileuse, l’administration engage sa responsabilité.
Dans un cas où le harcèlement a semble-t-il été d’une forte intensité, continu sur la durée et où il a de surcroît donné lieu à des plaintes sur le terrain pénal, indemnité de 15.000 euros allouée à l’agent (qui a tout de même fait une tentative de suicide).
La cour administrative d’appel de Nancy a considéré :
« Il résulte de l'instruction qu'alors que Mme E... s'est prévalue des difficultés rencontrées au cours de sa formation initiale de sapeur-pompier professionnel avec son instructeur, du licenciement dont elle a fait l'objet en cours de stage et qui a été suspendu puis annulé par le tribunal administratif de Strasbourg les 6 juin 2005 et 7 février 2006, de sa réintégration dans un service où elle a été confrontée à de nouvelles difficultés avec une personne qui a, par ailleurs, été elle-même condamnée pour harcèlement moral à l'égard d'autres agents, de l'inertie de l'administration lorsqu'elle a fait l'objet, en 2009, de tracts diffamants en rapport avec son état de santé et qui ont motivé un dépôt de plainte et des mains courantes et enfin de son affectation à compter du 22 avril 2014, à l'issue de la remise à niveau dont elle a bénéficié après son retour de congé de longue durée, au sein du Groupement Prévention-Prévision du centre d'incendie et de secours de Metz où se trouvait affecté son ancien instructeur, le SDIS se borne à contester l'existence du harcèlement moral en invoquant le classement sans suite de la plainte déposée par Mme E..., le 1er juillet 2015, les mauvaises appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressée, son ignorance de certains des faits dénoncés et le caractère adapté des réponses apportées aux situations invoquées.
15. Or, le SDIS de la Moselle ne pouvait ignorer, dès lors notamment que Mme E... avait déposé plainte en 2009 pour harcèlement moral et deux mains courantes en 2010 pour le même motif, qu'un grave conflit opposait l'intéressée à son ancien instructeur, dont elle estime qu'il est le principal responsable de son état de santé psychique et physique caractérisé notamment par un syndrome anxio-dépressif. En outre, les tracts diffamants dont Mme E... a fait l'objet en 2009, dénonçant notamment l'arrêt maladie dont elle avait bénéficié et ses absences répétées, et la dégradation de son casier de cuisine ont provoqué une réaction insuffisante de la part de sa hiérarchie, compte tenu de l'état de détresse psychologique de l'intéressée, parfaitement connu de son employeur, le SDIS de la Moselle ne pouvant, par ailleurs, utilement se prévaloir de mauvais états de service de Mme E... alors qu'elle avait été titularisée, comme sapeur-pompier professionnel, le 16 avril 2007 et promue au grade de caporal le 16 juillet 2008. Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral dont Mme E... s'est plainte de la part du SDIS de la Moselle doivent être regardés comme suffisamment caractérisés et que, par suite, le SDIS de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'en a déclaré responsable.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme E... :
16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le harcèlement moral dont l'intéressée a été victime est à l'origine de la dégradation de son état de santé, laquelle se manifeste notamment par un syndrome de l'intestin irritable clinique et une importante perte de poids. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requérante avait fait, à l'automne 2010, une tentative de suicide médicamenteuse, qui avait nécessité une hospitalisation de cinq semaines en service spécialisé. Outre les nombreux certificats médicaux, Mme E... verse au dossier de nombreux témoignages faisant état de son mal être. Dès lors, c'est par une juste appréciation du préjudice moral de Mme E... et des conséquences sur son état de santé que le tribunal administratif lui a alloué à ce titre une somme globale de 15 000 euros » (CAA Nancy, 24 octobre 2019, n° 18NC01107).
Rappel, par la cour administrative d’appel de Paris, des règles en matière de preuve concernant le harcèlement moral dans la fonction publique
La preuve en matière de harcèlement moral dans la fonction publique donne lieu à une appréciation au cas par cas qui laisse au juge administratif une très large marge d’appréciation au regard des éléments que les parties font valoir de part et d’autre durant l’instance.
Ce point a été évoqué dans l’article dédié au harcèlement moral dans la fonction publique.
La cour administrative rappelle ainsi : « au vu d'une part des éléments de fait avancés par Mme D... et susceptibles selon elle de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'autre part de l'argumentation de l'administration et de l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal, qui n'a pas fait peser indument sur Mme D... une charge de la preuve qui ne lui incombait pas, et qui a bien pris en compte l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, a pu sans méconnaitre les règles de preuve applicables en matière de harcèlement moral, écarter l'existence d'un tel harcèlement, et par suite rejeter les demandes indemnitaires de Mme D.... » (CAA PARIS, 22 octobre 2019, n° 18PA03623).
Par son arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat avait posé le principe de la répartition de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral dans la fonction publique en précisant qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Le Conseil d'Etat avait également indiqué que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé (CE, 11 juillet 2011, n° 321225, publié au recueil Lebon).
Pour le Conseil d'Etat, l'autorisation de l'abattage rituel des animaux, par égorgement 'sans étourdissement préalable de l'animal, "ne peut être regardé comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux" (CE, 4 octobre 2019, n°423 647).
Réglementation nationale n'imposant pas l'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort s'il n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel, mais encadrant, en revanche, les conditions d'exercice de l'abattage rituel et prévoyant, pour les bovins, un étourdissement complémentaire si l'animal reste conscient au-delà de quatre-vingt-dix secondes après la jugulation.,,,1) En premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux États membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles... ,,2) En deuxième lieu, l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du CRPM.... ,,3) En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1099/2009 au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.
Le contentieux du droit des étrangers ne cesse d'augmenter. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a par conséquent décidé « de ne plus le privilégier ». Elle précise à ce titre que sur 3.800 requêtes enregistrées au greffe de la cour, 2.500 sont relatives au contentieux du droit des étrangers, précisant au passage que "dont la moitié ne vaut rien" (Est Républicain)
Responsabilité - droit de la fonction publique. La circonstance qu’un élu municipal ait souscrit, avant son élection, en qualité de membre d’un parti politique, l'engagement de reverser à ce parti l’intégralité de son indemnité d’élu, par un acte auquel la commune n’était cependant pas partie, est sans incidence sur l’obligation légale pour cette municipalité de verser cette indemnité entre les mains de l’élu en question.
En conséquence, en procédant au versement direct de l’indemnité due à l’élu au parti en cause, la commune commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge aministratif de l’impôt, au vu de l’instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d’être exonérées (CE, 7 juin 2019, n° 419455).
L'actualité récente a permis de constater que l'usage, par les forces de police, d'armes dites non-létales, était susceptible de causer malgré tout de graves blessures. Si la responsabilité individuelle des agents de police ayant eu recours à cette utilisation dans des conditions ne répondant pas aux règles d'engagement peut être recherchée sur le terrain pénal et sur celui de la responsabilité civile, il n'en demeure pas moins que parallèlement, où à défaut de responsabilité individuelle identifiée, la responsabilité de l'Etat peut être recherchée, et engagée, sur le terrain administratif.
A titre d'exemple, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 juillet 2018 (n° 17NT00411) accorde une indemnité de 86.400 euros à titre de réparation à un lycéen gravement blessé à l'oeil par un tir de flash-ball / LBD 40)
Permis de conduire : quand les recalés font un recours. Bien que le refus opposé à la délivrance du permis de conduire soit susceptible de recours, les tribunaux administratifs semblent considérer, en l'état du droit positif que "l'appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir" (cf. https://www.lemonde.fr/argent/article/2019/05/02/quand-les-recales-du-permis-de-conduire-saisissent-les-tribunaux_5457476_1657007.html) D'une part on peut s'interroger sur la validité du raisonnement suivi par les tribunaux, d'autre part, un autre angle de discussion ne pourrait-il, ou devrait-il pas, porter sur la validité de la procédure suivie durant l'examen, qui serait elle de nature à entacher la validité de l'appréciation portée par l'examinateur.
Droit de la fonction publique, vacance de poste : le juge administratif considère qu'il appartient à la collectivité publique d’apporter la preuve de ce qu’elle a assuré la publicité de la vacance de poste (CE 19 mars 2007, Mme Audebert, n° 276990)
Rappel de l'état du droit en matière d'inaptitude dans la fonction publique : L'inaptitude d'un agent dans ses nouvelles fonctions peut justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle (CAA Nantes, 16 novembre 2018, n° 17NT0362)
Si la responsabilité de l'administration peut être rechargée et engagée en raison du maintien injustifié et prolongé en "défaut d'affectation", le juge administratif rappelle que l’absence de démarche d’un fonctionnaire maintenu sans affectation pour doit être prise en compte pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’administration, avec pour conséquence un partage de responsabilités (CE, 6 décembre 2017, n° 405841)
Précisions sur les conditions de bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son CDD en CDI (CE, 10 janvier 2018, n° 396 169)
Un fonctionnaire placé en disponibilité pour exercer un mandat électif local a un droit de retour dans son emploi, ou dans un emploi analogue, dans les deux mois suivant la date à laquelle il demande sa réintégration, y compris lorsqu’il démissionne avant la fin de son mandat (CE, 20 février 2018, n° 401731)
Devant le juge administratif des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination (CE, 16 octobre 2017, n° 383459)
Calcul de la durée de temps de travail maximale effectué par un agent de la fonction publique hospitalière (CE, 4 avril 2018, n° 39806)
Portée de l’obligation de reclassement d’un agent public déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions (CE, 25 mai 2018, n° 407336) : il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
La Cour administrative d'appel de Paris a considéré que même en l'absence de notification des voies et délais de recours, et que même en présence de contradictions quant à la détermination de la date de naissance de la décision implicite opposée à un agent, le délai de deux mois est opposable.
CAA Paris, 11 octobre 2017, n° 15PA04676
Nouveau mode de règlement des différends intéressant l'administration, la médiation s'intègre dans le procès administratif
http://blogdroitadministratif.net/2018/03/28/la-mediation-prealable-obligatoire-premiere-analyse/
Le Conseil d'Etat considère que dès lors qu'il " ressort du rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal administratif que, dans les conditions dans lesquelles cette intervention a été pratiquée, l'erreur de trajectoire constatée ne pouvait survenir lorsque le neurochirurgien utilise un endoscope non défectueux et ne commet aucun manquement aux règles de l'art ; que, par suite, en jugeant que, d'une part, le dommage n'avait pu résulter d'un dysfonctionnement de l'instrument et que, d'autre part, ni l'utilisation de l'appareil malgré une insuffisante visualisation constatée lors des essais préliminaires ni la survenance même de l'erreur de trajectoire ne permettaient d'établir une faute de l'établissement, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt, doit, par suite, être annulé" (CE, 25 mai 2018, n° 410412)
Le cas de l’instituteur soupçonné de viol sur mineurs, qui était en poste bien que condamné, auparavant, pour la détention d’images pédopornographiques, ou encore le cas de l’ancien mentor des frères Kouachi, condamné en 2008 à six ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en poste dans les services d’un hôpital public en sont des illustrations récentes qui raniment le débat.
http://www.economiematin.fr/news-casier-judiciaire-pour-devenir-fonctionnaire
Le Conseil d'Etat considère que e temps passé dans le logement mis à la disposition de l'agent en fonction dans les établissements publics de santé, pour les périodes d’astreinte, ne peut être qualifié de temps de travail effectif (CE, 13 octobre 2017, n° n°396934)
Responsabilité de l’administration qui a laissé un fonctionnaire sans affectation au-delà d’un délai raisonnable ; doit s’apprécier en tenant compte des démarches qu’il appartient à l’agent d’entreprendre, eu égard tant à son niveau hiérarchique que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction (CE, 6 décembre 2017, n° 405841).
Harcèlement moral. La Cour administrative d’appel de Paris indemnise à hauteur de 15.000 euros « le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence » subis par l’agent du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime. CAA Paris, 23 mai 2016, n° 15PA00427.
La cour administrative d’appel a considéré que même en l’absence de notification des voies et délais de recours, et alors même que l’administration a fait croire à l’agent que sa demande demeurait à l’instruction, les voies et délais de recours étaient opposables à la demande de protection fonctionnelle présentée par l’agent.(CAA Paris, 11 octobre 2017, n° 15PA04676).
Eviction illégale d'un agent et droit à indemnisation
Par jugement du 17 mars 2016, (n° 1432277/5-1), le tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête présentée par Monsieur A. en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 83.421 euros à titre de réparation de l’ensemble de ses préjudices, en conséquence de l’éviction illégale dont il a fait l’objet en novembre 2005.
Commune condamnée à réparer les préjudices résultant d'une faute dans l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures appropriées à l'usage de la plate-forme flottante installée sur une plage publique (CE, 26 février 2016, n° 352955 ; article de presse)
Le Conseil d'Etat précise la notion de réparation intégrale dans le cadre d'un contentieux de la responsabilité hospitalière : "Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir d'une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage" (CE, 22 octobre 2014, n° 368904).
Contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine : dès lors que les documents remis par le travailleur à son employeur ne présentent pas le caractère d'un faux manifeste et ne révèlent aucune incohérence avec les autres pièces produites dans le cadre de l'embauche, la société employeur doit être regardée comme étant "légitimement fondée à considérer" qu'elle procède à un recrutement régulier, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (TA Cergy-Pontoise, 10 décembre 2012, AJDA 2013, p. 326 "les vérifications que l'administration peut exiger de l'employeur d'un étranger").
Le Conseil d'Etat semble faire évoluer sa jurisprudence concernant la portée de l'indemnisation à laquelle a droit l'agent publi ou le fonctionnaire illégalement évincé, en considérant "qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises" (CE, 22 septembre 2014, n° 365199).
L circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré sans indiquer, à tort, qu'un sursis à statuer pouvait lui être opposé, ne saurait faire obstacle à ce que le maire de la commune oppose un tel sursis à la demande de permis de construire dont il est saisi lorsque les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme sont réunies à la date à laquelle il statue (CAA Nancy, 16 mai 2003, n° 12NC01139).
Le préfet, saisi d'une demande d'échange de permis de conduire n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre de conduite étranger ; aussi, "la légalité d'une décision de refus d'échange s'apprécie exclusivement en fonction de la réalité des motifs révélant l'inautenticité dudit document"; aussi "en se bornant à faire valoir que le permis de conduire est l'un des titres réglementaires les plus falsifiés en France et à l'étranger, que la modernisation des techniques de reprographie rend difficilement décelables certaines falsifications, et que le modèle de permis de conduire présenté par M. Z était peu connu de ses services, le ministre n'a pas suffisamment justifié devant la Cour les motifs l'ayant conduit à mettre en oeuvre la demande d'authentification puis, à défaut de réponse de la part des autorités algériennes, à refuser au requérant l'échange de son permis de conduire" ; annulation (CAA Paris, 31 juillet 2013, n° 11PA01692).
TA Cergy-Pontoise, juge des référés, 26 février 2010, n° 1000938
La perte de rémunération qui résulte du retrait d'agrément prononcé à l'encontre d'une assistante maternelle est de nature à justifier la condition d'urgence à laquelle ets subordonnée la mesure de suspension prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Les motifs invoqués par l'administration au soutien du retrait d'agrément doivent être matériellement établis ; aussi, la circonstance, dans les circonstances de l'espèce, que les faits imputés à l'assistante maternelle ne ressortent que d'un unique témoignage non authentifié, peu circonstancié et de surcroît établi postérieurement aux faits prétendument relatés, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du retrait prononcé pour ce motif à son encontre.
"Vu la pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 18 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire et a mis à sa charge la somme de 1000 euros à verser respectivement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Un second recours administratif peut donc avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à condition qu'il ait lui-même été exercé dans ce délai.